Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.016
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de licenciement était imprécise, d'une part, et que la connaissance que pouvait avoir la salariée des motifs du licenciement par la lettre de convocation à l'entretien préalable pouvait suppléer à cette insuffisance ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.093
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Hardi France n'avait procédé à l'embauche d'un nouvel inspecteur commercial que 8 mois après le licenciement de M. X... mais a néanmoins estimé que cette mesure ne reposait pas sur une cause économique, pour la seule raison que M. X... avait été remplacé par M. Y... qui aurait alors cumulé ces nouvelles fonctions avec celles qui étaient déjà les siennes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Hardi France faisait valoir qu'elle n'avait pas proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 93-44.026
Cour de cassationle conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lebreton frères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 93-44.026, B 93-44.027, C 93-44.028 et D 93-44.029 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X..., Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.501
Cour de cassationpeser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail des dispositions desquelles il ressort que c'est aux juges du fond qu'incombe le soin de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties ; alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.763
Cour de cassationAttendu que pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, la société fait, enfin, grief aux jugements de l'avoir condamnée en paiement de sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés aux titres précités étaient dues ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.764
Cour de cassationpas été respectée, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que celle-ci était obligatoire ; Attendu, ensuite, que l'étendue du préjudice subi par suite du non-respect de la procédure de licenciement est justifiée par l'évaluation qui en est faite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.163
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la réalité du motif économique était établie par les pièces versées aux débats qui démontraient les difficultés économiques que la société rencontrait ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait pas juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société avait embauché des serveuses et n'avait pas proposé de reclassement à Mme Y... ; qu'en effet, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050
Cour de cassationde sécurité et de discipline- ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ; que, dès lors, les dispositions du règlement intérieur relatives à l'ordre des licenciements étant caduques, l'employeur devait définir de nouveaux critères après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ainsi que le prévoyait l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en estimant régulier le licenciement de M. X... ainsi prononcé sans que cette procédure ait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, encore, et en tout état de cause, qu'en se fondant sur la qualification professionnelle des salariés pour justifier le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.224
Cour de cassationsur les trois dernières années, rotation importante des clients et des références, dégradation des marges, fait que la société Isnard-Lyraz s'était progressivement désengagée du secteur sucré dont les résulats étaient en baisse constante), la Cour excède ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et viole l'article L. 321-1 du même Code ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, si la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, encore faut-il que ladite réorganisation soit décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce point, la Cour prive son arrêt de base légale et partant viole les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.030
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Secometal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-18.038
Cour de cassationà la restitution des sommes indûment perçues, l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes l'a assignée en remboursement de ces sommes ; Attendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si l'ASSEDIC assure la gestion du revenu de remplacement institué par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'ANPE et les services extérieurs du travail et de l'emploi déterminent les conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement dans les conditions des articles R. 351-25 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel, qui constate que la direction départementale du travail et de l'emploi a considéré que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-42.312
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société SOCOSIX à verser à Mmes Y... et X... une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que les deux salariées étaient liées à leur employeur par un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève, par ailleurs, que Mmes Y... et X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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