Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.994

Cour de cassation

qui occupait un poste de neurologue-consultant à temps partiel à la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1990 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche : Attendu que la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 91-45.787

Cour de cassation

eût été le véritable employeur, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt qu'il ait eu les moyens de maintenir M. A... à son service et que par conséquent le motif allégué eût été erroné ou fallacieux ; que faute de s'être expliqué sur les possibilités pour M. Z... de maintien de M. A... à son service la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Z... se bornait à soutenir qu'il n'était pas l'employeur de M. A...

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640

Cour de cassation

, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'employeur avait, eu égard à la nature du licenciement économique frappant les deux salariés, l'obligation de reclasser ceux-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne postule pas et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.641

Cour de cassation

de conversion et celle d'aide directe à une formation ; qu'en n'expliquant pas en quoi la société n'avait pas satisfait à ses obligations propres de reclassement de Mme X... par la prise de mesure de nature à faciliter à cette dernière la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 95-42.729

Cour de cassation

Attendu que la même chambre, saisie de pourvois identiques, a, dans le même litige, rendu deux décisions inconciliables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les rabattre ; Rapporte les arrêts n 1536 et 2285 rendus respectivement les 4 avril et 23 mai 1995 ; Et statuant à nouveau : Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 93-46.369 et M 93-46.474 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.132

Cour de cassation

que si le contrat de travail est un contrat synallagmatique à titre onéreux, c'est aussi un contrat d'adhésion auquel le salarié se borne à donner son adhésion, ce qui rend impossible, sauf en matière de non-concurrence ou de délai-congé, l'exécution par équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des règles propres à l'obligation de faire et a violé les articles 1134, 1150 du Code civil, L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40.963

Cour de cassation

des licenciements était réelle à l'époque où ils étaient intervenus, la suppression des postes des six salariés étant justifiée par la restructuration de l'entreprise ; qu'il n'a pas, dès lors, tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant que les licenciements litigieux étaient abusifs et a violé les dispositions des articles L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.208

Cour de cassation

qu'au moment où le licenciement était prononcé, une réforme était annoncée du financement des constructions de maisons individuelles ; que, de plus, la société versait aux débats des pièces montrant la réduction du nombre des contrats signés de décembre 1989 à avril 1990 par rapport à la période précédente, et une dégradation constante de la trésorerie de l'entreprise ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 93-46.782

Cour de cassation

d'appel p. 5 et 6, la société Sud radio s'était, tout au contraire, expliquée de manière circonstanciée sur les conséquences de la mise en place du logiciel Sélector sur le poste de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671

Cour de cassation

le moyen, que, de première part, la fermeture de l'unique établissement de la SARL Linguarama La Forclaz ayant cessé toute activité constitue indéniablement un motif économique de licenciement ; que, dès lors, en décidant que cette fermeture ne saurait être considérée comme un motif économique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en toute hypothèse, la connaissance du motif économique de son licenciement, que Mme Françoise X...

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-41.202

Cour de cassation

ne repose pas sur une cause économique, se fonde, non sur les résultats de l'entreprise de M. X... , tels que celui-ci les invoquait dans ses écritures d'appel, mais sur la seule évolution de son chiffre d'affaires ; qu'en outre, loin de procéder par elle-même à l'analyse de la situation de M. X..., elle se réfère à l'opinion que la compagnie UAP formule à son propos ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.040

Cour de cassation

si la dégradation de cette situation n'était pas exclusivement imputable à un évènement extérieur, en l'occurence une restructuration de l'ensemble du groupe, décidée par sa holding dans le cadre d'une stratégie financière de cessions et acquisitions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-2 du Code du travail ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X...

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