Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.115

Cour de cassation

Mouilleron un poste de conseiller en gestion privée qu'il aurait pu légitimement refuser compte tenu de son âge (54 ans en 1991), sans rechercher si la société W Finance, dont la cour d'appel a constaté la nécessité d'une restructuration, aurait été en mesure de lui proposer un poste équivalent à celui de superviseur à Grenoble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.474

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142

Cour de cassation

auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, une telle obligation ne s'étend pas aux emplois d'une association sans but lucratif dont la société employeur est seulement adhérente ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce la société RSAR n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X...

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.288

Cour de cassation

pouvaient contester la rupture des contrats de travail qu'en démontrant qu'elles avaient, postérieurement à cette signature, appris l'existence de faits susceptibles de les avoir induites en erreur ; que la cour d'appel a violé les articles 485 et 457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, énonçant que le licenciement était dénué de cause économique, qu'en réalité le licenciement était un impératif économique, l'économie réalisée de 170 000 francs étant une condition déterminante pour que M. A...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.536

Cour de cassation

répondu par là même aux conclusions invoquées ; qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique, alors, selon le moyen, que, d'une part, la suppression d'emploi telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail ne peut être retenue s'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a été remplacé dans le même emploi, ce qui implique qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-45.535

Cour de cassation

que la salariée, exerçant depuis son engagement les fonctions de chef de bureau principal dans cette société, succursale de la société Rivoire, a été licenciée le 17 septembre 1990 pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-46.288

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, ont été licenciés pour motifs économiques respectivement les 17 juillet et 30 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salariés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.917

Cour de cassation

1988, puis à une seconde le réduisant à 20 heures au 13 septembre 1991 ; qu'ayant refusé cette dernière modification, elle a été licenciée le 8 octobre 1988 pour motif économique ; Attendu que la société Lorna fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.723

Cour de cassation

, même dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, si le contrat a prévu l'embauche du salarié pour l'affecter à un chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait été embauché à durée indéterminée mais en vue de l'exécution d'un chantier précis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique individuel échappant à toute forme spécifique le licenciement d'un ouvrier motivé par le fait que le chantier auquel il était affecté a dû fermer, faute de paiement des travaux par le client ; qu'en décidant que le licenciement n'aurait pas été économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-42.690

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.866

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.161

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1959 en qualité d'employée saisonnière, est devenue la salarié de la société les Nougats d'Allauch et a exercé les fonctions de manutentionnaire à plein temps ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail applicable à l'époque, alors, selon le moyen, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.

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