Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 220
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.369
Cour de cassation, selon, le moyen, que, d'une part, faute, de constater que la réorganisation qui a entraîné la suppression d'un poste ait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, en d'autres termes qu'elle soit consécutive à des difficultés économiques ou toute autre nécessité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate qu'une part importante des fonctions incombant au salarié licencié est exercée par un salarié recruté à l'extérieur et affirme néanmoins que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement bien que cet emploi n'ait pas été proposé au salarié licencié, ainsi qu'il résultait des propres conclusions de la société BCCA, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.480
Cour de cassationalors que, deuxièmement, le motif économique doit être apprécié au niveau de l'entreprise ou du groupe pris dans son ensemble ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que la baisse des résultats de l'entreprise était liée à l'activité du magasin où était affectée la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.693
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association mouvement français pour le planning familial, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-20.003
Cour de cassationque le comité s'est réuni les 25 avril et 22 mai 1991 ; qu'il a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait défense à la banque de poursuivre la procédure de licenciement, en invoquant que ces deux réunions ne constituaient pas la première réunion de consultation légale faute pour la banque d'avoir établi un tableau des licenciements conforme aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.879
Cour de cassationcommet une violation de l'article 5 du Code civil qui interdit de statuer par voie générale et réglementaire ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant le caractère économique pour un licenciement fondé sur le refus d'une modification substantielle de son lieu de travail justifiée par une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la salariée avait refusé sa mutation à Sèvres où la société avait transféré son siège social et ses ateliers, a, par une décision notivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44.329
Cour de cassationLe licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise, constitue un licenciement collectif pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-42.625
Cour de cassation; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société CBC, lequel est préalable : Attendu que la société CBC fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute de proposition de reclassement du salarié dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.404
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, alors même qu'un plan social a été établi, les mesures contenues dans ce plan étant notamment destinées à faciliter le reclassement du personnel ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'ensuit que la Mutuelle nationale des étudiants de France, qui a établi un plan social ne prévoyant que des conventions de conversion et le versement d'une allocation forfaitaire pour suivre une formation, alors qu'elle possédait en France plusieurs centres médicaux et participait à la direction de nombreuses structures mutualistes, n'a pas rempli son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.074
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que, peu après l'expiration du contrat de travail de la salariée licenciée, l'employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-11.566
Cour de cassationL'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationêtre convoqués au moins trois jours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ayant pas été définis, enfin les pièces produites par l'employeur étant des faux ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'application des articles L. 321-1 et suivant, L. 432-1, L. 434-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.673
Cour de cassationcivile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait pas de justification à ses demandes ; qu'elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les licenciements dont celui de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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