Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.702

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.928

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié Mme Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Z...

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.929

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié M. Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Z...

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.749

Cour de cassation

dans la spécialité de M. X... Silva Z..., effectivement supprimé, l'arrêt attaqué, sans dénier que ce salarié avait refusé le contrat de conversion qui lui avait été proposé le 12 avril 1991, mais qui s'abstient de retenir la réalité du motif économique, d'ordre structurel, invoqué par la SUP, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.381

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que le poste de M. X... a été supprimé, ce que le salarié n'a pas contesté ; que cette suppression peut être imposée par des circonstances extérieures pas nécessairement économiques, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en énonçant que la légère baisse d'activités ne suffit pas à rapporter la preuve de la nécessité de supprimer totalement le poste occupé par M. X...

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.031

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asgarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.032

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asgarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.957

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les fonctions de M. X... avaient été tout d'abord confiées à un responsable d'atelier qui cumulait ainsi deux postes, puis à un salarié qui travaillait auparavant sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le poste de M. X...

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-43.783

Cour de cassation

le conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société chaussures Armand Heyraud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Le Coat, A... et Charlot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que les contrats de travail de Mmes Z..., Le Coat, A...

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294

Cour de cassation

Barbier dans la liste des licenciements sans avoir consulté préalablement les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.200

Cour de cassation

de difficultés économiques, sans rechercher si, en fait, ce résultat très médiocre, qui découlait d'une diminution importante du chiffre d'affaires, n'était pas de nature à compromettre gravement la situation financière de l'entreprise, et à justifier, par conséquent, le licenciement de Mme X..., pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

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