Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 221
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.702
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.928
Cour de cassationLecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié Mme Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.929
Cour de cassationLecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié M. Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.749
Cour de cassationdans la spécialité de M. X... Silva Z..., effectivement supprimé, l'arrêt attaqué, sans dénier que ce salarié avait refusé le contrat de conversion qui lui avait été proposé le 12 avril 1991, mais qui s'abstient de retenir la réalité du motif économique, d'ordre structurel, invoqué par la SUP, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.381
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que le poste de M. X... a été supprimé, ce que le salarié n'a pas contesté ; que cette suppression peut être imposée par des circonstances extérieures pas nécessairement économiques, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en énonçant que la légère baisse d'activités ne suffit pas à rapporter la preuve de la nécessité de supprimer totalement le poste occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.031
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asgarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.032
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de sa requalification, le contrat litigieux n'avait pas valablement été résilié par suite de la disparition du surcroît temporaire d'activité qui avait amené la société Asgarde à engager M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asgarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.957
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les fonctions de M. X... avaient été tout d'abord confiées à un responsable d'atelier qui cumulait ainsi deux postes, puis à un salarié qui travaillait auparavant sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-43.222
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'emploi salarié de l'intéressé n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-43.783
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société chaussures Armand Heyraud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Le Coat, A... et Charlot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que les contrats de travail de Mmes Z..., Le Coat, A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294
Cour de cassationBarbier dans la liste des licenciements sans avoir consulté préalablement les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en reprochant à la SAB de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en n'indiquant pas en quoi les critères prévus pour l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés du fait du licenciement de M. Y... à la place de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.200
Cour de cassationde difficultés économiques, sans rechercher si, en fait, ce résultat très médiocre, qui découlait d'une diminution importante du chiffre d'affaires, n'était pas de nature à compromettre gravement la situation financière de l'entreprise, et à justifier, par conséquent, le licenciement de Mme X..., pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.