Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.922

Cour de cassation

à M. X..., indiquait que celui-ci était licencié au motif suivant : "Nous constatons une baisse des commandes des principaux clients, et les prix de nos concurrents sont insoutenables face à notre entreprise" ; que cette énonciation impliquant nécessairement la suppression du poste du salarié, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite lettre "n'énonce pas le motif de rupture" et en déduit que le licenciement de M. X...

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.533

Cour de cassation

et obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Amiens, 25 février 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire d'une entreprise avait entraîné la suppression de l'emploi de l'intéressé et constituait un motif économique de licenciement au sens de l'article L.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance pourtant essentielle, puisque de nature à établir le fait que, comme le prétendait l'employeur, M. Z... s'était vu confier les fonctions antérieurement exercées par trois salariés, dont M. X..., ce qui justifiait le licenciement pour motif économique de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.692

Cour de cassation

n'était pas établie, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de cette preuve sur l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que la cour a en même temps privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusion, de violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de manque de base légale au regard de l'article L.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.104

Cour de cassation

licenciements, n'ouvre pas droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il n'avait fourni aucune explication concernant les critères retenus quant à l'ordre des licenciements, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.770

Cour de cassation

, une réduction du préavis à huit jours et une absence pour retrouver un emploi, dès lors que des suppressions d'emploi s'imposaient dans le cadre d'une restructuration de la société, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la démission de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que M. Y...

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.864

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'astreinte concernant la délivrance du certificat de travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a pris ce chef de décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Y...

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.202

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que l'employeur, saisi d'une demande de communication des motifs du prétendu licenciement économique intervenu, s'était borné à énoncer les critères énumérés à l'article L. 321-1 du Code du travail en sorte qu'aucun motif réel n'avait été donné à son licenciement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que la cour d'appel, qui considère que le licenciement de M. X...

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-42.248

Cour de cassation

en opérant par affirmation, sans rechercher si des postes avaient existé permettant un tel reclassement, si à un quelconque moment la demanderesse en première instance avait invoqué une quelconque mobilité qui aurait permis un éventuel reclassement dans une autre région ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.554

Cour de cassation

X... était supprimé et que le poste auquel avait été muté un autre salarié correspondant, selon M. X..., aux mêmes attributions, était différent, sans expliquer en quoi les fonctions exercées auparavant par M. X... auraient été différentes de celles confiées à cet autre salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en relevant que M. X...

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.088

Cour de cassation

avait une cause réelle et sérieuse, à faire état de la situation économique détériorée de la Pologne, sans rechercher quelle était, au moment du licenciement, la situation économique de la banque, et en déclarant même que la production des documents comptables de la banque n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-44.295

Cour de cassation

termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en ne recherchant pas si le motif allégué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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