Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.022
Cour de cassation; que ces seules constatations ne caractérisent pas une proposition suffisamment précise de nature à permettre au salarié d'exercer son droit en connaissance de cause ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait rempli ses obligations et qu'ainsi le refus opposé par le salarié justifiait son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.295
Cour de cassationprécité ; alors, d'autre part, que constitue une suppression d'emploi justifiant un licenciement pour motif économique, le fait, pour un employeur, à la suite de difficultés économiques, de confier les tâches jusque-là assurées par le salarié licencié à un collaborateur bénévole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.604
Cour de cassationéconomiques qui avaient entraîné une perte financière de 444 000 francs pour les exercices 1987 et 1988 et la mise en demeure du Crédit coopératif de rembourser le découvert bancaire, ne justifiaient pas la compression des effectifs du service de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.360
Cour de cassationfinancières qui l'obligeaient à un licenciement ; que la société a bien énoncé un motif précis de licenciement et que la cour d'appel, en le niant, a dénaturé la lettre de licenciement, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en considérant que le motif du licenciement était insuffisant, en l'absence d'indication sur l'impact chiffré du remboursement demandé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.025
Cour de cassationcours du mois de juillet suivant, d'un réel optimisme dans un article paru dans un quotidien régional, et que la production finalement atteinte à la fin de l'année avait été sensiblement identique à celle de l'année précédente, la cour d'appel en prenant en considération des éléments de fait postérieurs aux congédiements, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.212
Cour de cassationet le fait que la direction de la société était en droit de considérer que ce "sureffectif peut entraîner à terme une situation économique difficile dont il est de son devoir d'anticiper les effets", substitue indûment son appréciation à celle de l'employeur quant à la mesure à prendre pour l'organisation et la gestion de son entreprise et viole l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que la nécessité d'un licenciement collectif n'était pas démontrée au motif que "dans la logique industrielle des salariés...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.345
Cour de cassation; que pour refuser d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. Y..., elle ne pouvait se borner à affirmer que la fonction d'observation des prix du Comité national routier avait subsisté, sans rechercher si le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé à la suite d'une répartition différente des tâches au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266
Cour de cassation; qu'en déclarant que le licenciement avait un motif économique dès lors que son emploi dont l'objet était l'implantation d'une filiale en Espagne avait été supprimé sans rechercher si la société Amboile Chimie avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... s'était borné à soutenir que l'employeur avait agi avec légèreté blamâble en ne tenant pas compte de ses recommandations, et qu'il ne contestait ni la suppression de son emploi, ni la validité du licenciement économique, n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-42.132
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors, qu'elle reconnaissait que l'emploi de directeur financier et bancaire qu'occupait M. Y... avait été supprimé par souci de meilleure gestion, la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère réel et sérieux de son licenciement au prétexte qu'il n'était pas justifié de sa nécessité économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Stoc avait produit aux débats (pièce n° 10) un organigramme établi après le départ de M. Y..., établissant que ses différentes tâches, qu'il détaillait, avaient été réparties entre MM. X..., Z..., B... C... et A... X... ; qu'en déclarant, dès lors, que la société ne fournit aucune explication sur la manière dont les tâches de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-41.583
Cour de cassationL'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Ne repose pas sur un motif économique le licenciement d'une salariée qui n'est pas préparée à occuper immédiatement le nouveau poste qui lui est proposé et que l'employeur refuse à l'intéressée la courte formation qu'implique ce reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.557
Cour de cassationcorrespondant à l'indemnité de licenciement, et que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'avait pas été envisagée par les parties lorsque le salarié avait signé le reçu, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.175
Cour de cassationla société Milupa à compter du 1er janvier 1989 ; qu'il a été licencié le 17 avril 1991 par celle-ci pour motif économique ; Attendu que la société Milupa reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la suppression indiscutée du poste de M. Y... n'aurait pas constitué un motif économique de licenciement ; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique d'un licencement doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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