Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 224

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.794

Cour de cassation

en un poste polyvalent qui devait être occupé par une personne possédant parfaitement l'anglais et ayant de bonnes notions de micro-informatique, la cour d'appel, en refusant d'admettre que le licenciement de Mme X... lié à cette transformation avait un caractère économique et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.421

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.502

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, au motif inopérant de l'accord des parties intervenu en cours de contrat, si le poste de Mme X... avait été réellement supprimé, comme l'énonçait l'employeur, et par suite si la fin de son contrat ne relevait pas de la réglementation du licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la lettre de Mme X...

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.408

Cour de cassation

les conclusions de la société, si la restructuration réalisée au sein du service commercial n'avait pas entraîné la redistribution des fonctions exercées par M. X... entre plusieurs autres salariés ; que pour avoir délaissé cet argument péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement était imprécise, la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches invoquées par le moyen, a constaté que contrairement à ce que la lettre énonçait au sujet du chiffre d'affaires, celui-ci avait sensiblement progressé entre 1987 et 1991 et que le bénéfice avait lui aussi connu une progression importante ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X...

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.870

Cour de cassation

Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Raab Cartonnages de l'Yonne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.665

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Inter service migrants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-42.386

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt, loin de relever que les intéressés auraient été prêts et capables de se plier aux exigences objectives de cette reconversion économique, n'a retenu un motif inhérent à la personne, contredit par ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.497

Cour de cassation

de données économiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions posées par l'article L.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.544

Cour de cassation

établissaient que l'ensemble du service commercial où était occupé le salarié n'avait pas été supprimé, que l'employeur s'était borné à indiquer au salarié que le licenciement était intervenu conformément à la convention collective et que les pièces versées aux débats établissent que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, de sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été violé par la cour d'appel ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.526

Cour de cassation

; qu'en 1990, compte tenu de la croissance du groupe, son employeur lui a demandé de reprendre son emploi à plein temps ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée le 26 mars 1990 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives aux licenciements pour motif économique, alors, selon le moyen, d'une part, que, de la définition donnée par l'article L.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-41.299

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer la prétendue cause économique du licenciement, sans caractériser aucun des éléments constitutifs d'un licenciement économique, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui procède à un licenciement pour prétendu motif économique, et non au salarié licencié pour suppression de poste, de rapporter la preuve de la suppression de poste alléguée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 du Code civil et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.