Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 224
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.794
Cour de cassationen un poste polyvalent qui devait être occupé par une personne possédant parfaitement l'anglais et ayant de bonnes notions de micro-informatique, la cour d'appel, en refusant d'admettre que le licenciement de Mme X... lié à cette transformation avait un caractère économique et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.421
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.502
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, au motif inopérant de l'accord des parties intervenu en cours de contrat, si le poste de Mme X... avait été réellement supprimé, comme l'énonçait l'employeur, et par suite si la fin de son contrat ne relevait pas de la réglementation du licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la lettre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.408
Cour de cassationles conclusions de la société, si la restructuration réalisée au sein du service commercial n'avait pas entraîné la redistribution des fonctions exercées par M. X... entre plusieurs autres salariés ; que pour avoir délaissé cet argument péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement était imprécise, la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches invoquées par le moyen, a constaté que contrairement à ce que la lettre énonçait au sujet du chiffre d'affaires, celui-ci avait sensiblement progressé entre 1987 et 1991 et que le bénéfice avait lui aussi connu une progression importante ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.870
Cour de cassationBoubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Raab Cartonnages de l'Yonne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.665
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Inter service migrants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-42.386
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt, loin de relever que les intéressés auraient été prêts et capables de se plier aux exigences objectives de cette reconversion économique, n'a retenu un motif inhérent à la personne, contredit par ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.497
Cour de cassationde données économiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.544
Cour de cassationétablissaient que l'ensemble du service commercial où était occupé le salarié n'avait pas été supprimé, que l'employeur s'était borné à indiquer au salarié que le licenciement était intervenu conformément à la convention collective et que les pièces versées aux débats établissent que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, de sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été violé par la cour d'appel ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.526
Cour de cassation; qu'en 1990, compte tenu de la croissance du groupe, son employeur lui a demandé de reprendre son emploi à plein temps ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée le 26 mars 1990 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives aux licenciements pour motif économique, alors, selon le moyen, d'une part, que, de la définition donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-44.756
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-41.299
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer la prétendue cause économique du licenciement, sans caractériser aucun des éléments constitutifs d'un licenciement économique, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui procède à un licenciement pour prétendu motif économique, et non au salarié licencié pour suppression de poste, de rapporter la preuve de la suppression de poste alléguée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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