Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-43.109

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.517

Cour de cassation

qui n'avait pas lieu d'être en l'absence de cause économique sérieuse"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui bien qu'en présence d'une lettre de licenciement différente, ne précise pas en quoi les difficultés économiques auxquelles il est fait référence ne seraient pas réelles et sérieuses, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-44.849

Cour de cassation

que cette lettre de licenciement n'énonce pas le motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la seule référence au ralentissement de l'activité énonomique ne correspond pas à l'un des motifs exigés par l'article L. 321-1 du Code du travail; qu'ainsi elle a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPA, Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516

Cour de cassation

de son côté informé de cette situation économique, en l'absence de tout entretien préalable par la société Cochez et en l'absence d'audition de M. Olek par l'inspecteur du Travail; qu'en rejetant dès lors la demande présentée par M. Olek sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants, notamment les articles L. 321-7 et L. 321-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise subissait depuis deux ans des pertes importantes, a pu décider que les difficultés économiques de celle-ci constituaient un motif non lié à l'accident du travail rendant impossible le maintien du contrat de travail au sens de l'article L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491

Cour de cassation

122-26, sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée à l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-26 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-43.577

Cour de cassation

saurait constituer une cause économique; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de ce rapport n'était pas seulement due à un recours accru au travail intérimaire et si l'employeur s'exposait à de réelles difficultés économiques en ne procédant pas à des licenciements (manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail); alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la résiliation des marchés concernant la centrale de Creys-Maleville parmi les motifs du licenciement qui était collectif et dicté par la nécessité de réduire la masse salariale et non pas individuel et dicté par la perte d'un contrat déterminé ; que cette résiliation ne pouvait donc justifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de M.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.769

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, à la date de la rupture du contrat de travail, le 21 mai 1991, qui devait être seule prise en compte pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, les difficultés économiques n'étaient pas établies ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-42.945

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MMes Y..., Z..., A... et X...

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-43.298

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que le poste supprimé n'était pas celui du salarié licencié, énonce que fait défaut la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé, condition de fond du licenciement économique, sans rechercher si le poste supprimé dans l'entreprise appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par le salarié licencié et, dans l'affirmative, si en procédant au licenciement de ce dernier, l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664

Cour de cassation

du salarié dont il résultait que le résultat des mois écoulés de novembre 1989 à avril 1990 faisait ressortir un bénéfice de 1 841 000 francs porté au 28 juillet 1990 à 4 767 000 francs; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-43.746

Cour de cassation

X..., entré au service de la société Dimex en qualité de directeur des ventes le 1er septembre 1976, a été licencié le 29 décembre 1988 pour motif économique; Attendu que la société Dimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, il ressort des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

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