Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 213
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-43.109
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.517
Cour de cassationqui n'avait pas lieu d'être en l'absence de cause économique sérieuse"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui bien qu'en présence d'une lettre de licenciement différente, ne précise pas en quoi les difficultés économiques auxquelles il est fait référence ne seraient pas réelles et sérieuses, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 93-44.811
Cour de cassationSi, du fait de la dénonciation d'un accord d'entreprise prévoyant la rémunération d'une partie du personnel au pourboire, l'employeur peut rémunérer les salariés au fixe, ceux-ci ont droit, au titre des avantages individuels acquis, au maintien du niveau de leur rémunération au jour où l'accord collectif a cessé de s'appliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-44.849
Cour de cassationque cette lettre de licenciement n'énonce pas le motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la seule référence au ralentissement de l'activité énonomique ne correspond pas à l'un des motifs exigés par l'article L. 321-1 du Code du travail; qu'ainsi elle a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEPA, Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-43.516
Cour de cassationde son côté informé de cette situation économique, en l'absence de tout entretien préalable par la société Cochez et en l'absence d'audition de M. Olek par l'inspecteur du Travail; qu'en rejetant dès lors la demande présentée par M. Olek sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants, notamment les articles L. 321-7 et L. 321-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise subissait depuis deux ans des pertes importantes, a pu décider que les difficultés économiques de celle-ci constituaient un motif non lié à l'accident du travail rendant impossible le maintien du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491
Cour de cassation122-26, sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée à l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-26 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-43.577
Cour de cassationsaurait constituer une cause économique; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de ce rapport n'était pas seulement due à un recours accru au travail intérimaire et si l'employeur s'exposait à de réelles difficultés économiques en ne procédant pas à des licenciements (manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail); alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la résiliation des marchés concernant la centrale de Creys-Maleville parmi les motifs du licenciement qui était collectif et dicté par la nécessité de réduire la masse salariale et non pas individuel et dicté par la perte d'un contrat déterminé ; que cette résiliation ne pouvait donc justifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.769
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, à la date de la rupture du contrat de travail, le 21 mai 1991, qui devait être seule prise en compte pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, les difficultés économiques n'étaient pas établies ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-42.945
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MMes Y..., Z..., A... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-43.298
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que le poste supprimé n'était pas celui du salarié licencié, énonce que fait défaut la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé, condition de fond du licenciement économique, sans rechercher si le poste supprimé dans l'entreprise appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par le salarié licencié et, dans l'affirmative, si en procédant au licenciement de ce dernier, l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664
Cour de cassationdu salarié dont il résultait que le résultat des mois écoulés de novembre 1989 à avril 1990 faisait ressortir un bénéfice de 1 841 000 francs porté au 28 juillet 1990 à 4 767 000 francs; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-43.746
Cour de cassationX..., entré au service de la société Dimex en qualité de directeur des ventes le 1er septembre 1976, a été licencié le 29 décembre 1988 pour motif économique; Attendu que la société Dimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, il ressort des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
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