Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-40.350
Cour de cassationobéissait aux impératifs de la politique générale de la Sofinco tendant à des modifications de structure et à sa réorganisation, en permettant l'accès de jeunes et le déblocage des carrières; qu'un tel licenciement avait un caractère économique et impliquait nécessairement une suppression d'emploi; que la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 321-1 du Code du travail, 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire reconnaître que la Sofinco avait écrit que "la mise à la retraite de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-40.300
Cour de cassationSi un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.529
Cour de cassationseulement la notion de suppression de poste mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.703
Cour de cassationseulement la notion de suppression de postes mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.704
Cour de cassationseulement la notion de suppression de postes mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. Dos Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.705
Cour de cassationseulement la notion de suppression de postes, mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.706
Cour de cassationseulement la notion de suppression de postes mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-22.163
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-40.774
Cour de cassationque d'une provision sur le préjudice consécutif au licenciement et d'avoir ordonné une expertise alors, selon le moyen, que la cour d'appel a rappelé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état d'une baisse d'activité jointe à des prévisions incertaines; qu'en disant imprécis un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.377
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été licencié par lettre du 31 juillet 1992, "pour le motif économique suivant : suppression du service pose de l'entreprise du fait du manque de rentabilité de ce service risquant de mettre en péril l'entreprise"; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le motif imprécis et qui ne correspond pas aux cas prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail ne constituait pas la motivation requise par la loi; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe Fermeture aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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