Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 211
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.978
Cour de cassation, les licenciements intervenus à la suite du refus par plusieurs salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par une cause économique commune doivent être qualifiés de licenciements collectifs; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.979
Cour de cassation, les licenciements intervenus à la suite du refus par plusieurs salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par une cause économique commune doivent être qualifiés de licenciements collectifs; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-41.048
Cour de cassationd'emploi, le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise s'avère impossible; qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que le reclassement du salarié dans l'entreprise, qui continuait une activité de solderie, était impossible, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu que, sans discuter l'impossibilité de son reclassement, le salarié se bornait à soutenir devant la cour d'appel que la société Sofer n'avait pas cessé son activité de ferraille à laquelle il était employé et que son poste n'avait pas été supprimé; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de ferraille n'avait été poursuivie que pendant le temps nécessaire à la liquidation du stock et que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-41.008
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette lettre ne comportait aucun motif précis au sens de ce texte; alors, en outre, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-43.764
Cour de cassation'est due qu'en cas de travail effectif du salarié et ne peut donc être versée à ce dernier durant les périodes d'arrêt maladie, la rémunération forfaitaire ne pouvant se cumuler avec les prestations journalières sociales; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 5 de la convention collective précitée, 1134 du Code civil, L.321-1 et L.323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'une part, que l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-44.366
Cour de cassationSi, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-43.002
Cour de cassationles deux derniers postes occupés par la salariée avaient été supprimés, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions, si la société Data Point avait satisfait à son obligation de recherche d'une solution de reclassement dans le cadre du groupe ainsi délimité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719
Cour de cassation'en ne recherchant pas si le reclassement de la salariée était possible au sein de la société elle-même ou de l'important groupe auquel appartenait l'employeur, au besoin dans un emploi de catégorie inférieure par modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-42.158
Cour de cassationde la société justifiait la suppression du poste de chef des ventes qu'il occupait, ne pouvait déclarer que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique en considérant qu'elle disposait, cinq semaines avant de procéder au licenciement de M. X..., d'un poste qu'il aurait été susceptible d'occuper, qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'elle a méconnu ses constatations d'où découlait que le licenciement était motivé par les réclamations de M. X...; qu'elle a, une nouvelle fois, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.013
Cour de cassationjustifiée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la modification du mode de rémunération proposée à M. Duffour était justifiée par l'intérêt de l'entreprise en sorte que le motif du licenciement n'était pas inhérent à la personne de M. Duffour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.454
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le licenciement collectif pour motif économique litigieux affectait l'ensemble du groupe, 249 postes étant supprimés au total sur plus de 4 500 salariés, dont 117 dans l'atelier de Saint-Dizier sur un effectif de 436 personnes; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de preuve de l'impossibilité du reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-42.083
Cour de cassationen compte, dans le choix du salarié concerné, notamment l'ancienneté de service dans l'entreprise et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, telles que l'âge; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés non critiqués par le moyen, que la modification du contrat de travail proposée à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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