Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 210
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109
Cour de cassationfaisant droit cependant à la demande des organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, dans les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.131
Cour de cassationl'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a justifié par aucun élément de preuve le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement qui n'est ainsi pas démontré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.135
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail; alors, aussi, qu'une meilleure motivation d'une équipe commerciale par accroissement de la partie proportionnelle de sa rémunération constitue indéniablement une réorganisation dans l'optique d'une meilleure compétitivité d'une entreprise de vente; qu'en écartant cette justification au seul motif qu'elle constituerait une "pétition de principe", la cour d'appel la violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bien-fondé de la mesure de licenciement s'apprécie au jour de son prononcé de sorte que la cour d'appel qui retient que l'employeur ne pouvait avoir recours à des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur conserve la faculté en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.183
Cour de cassationà compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.443
Cour de cassationn'aurait pas été supprimé dans le cadre de la réorganisation du service après-vente du magasin d'Auch amorcée en 1993, et établie par des précédents comptes-rendus du comité d'entreprise; qu'en l'absence de toute autre constatation, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été effective, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte du compte-rendu de réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 1993, que c'est le poste de technicien froid occupé par M. X... qui a été supprimé; que le compte-rendu du même comité d'entreprise réuni le 22 avril 1994, précise que malgré la suppression en 1993 du poste de technicien froid (il s'agit de celui occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-40.094
Cour de cassationoccupant en dernier lieu l'emploi de directeur administratif et financier, a été licenciée le 24 avril 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gema Volstatic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 31 500 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur qui, dans l'intérêt de l'entreprise, procède à une réorganisation de celle-ci, ce qui entraîne des suppressions ou des transformations d'emploi et la nécessité de modifier substantiellement certains contrats de travail; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement économique de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694
Cour de cassationJustifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.126
Cour de cassation", le conseil de prud'hommes de Lyon a exactement rappelé le principe qu'une suppression d'emploi est réalisée lorsque les fonctions d'un salarié sont réparties entre plusieurs autres salariés, ce qui rendait sans portée les attestations invoquées par M. Y...; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui retient que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.262
Cour de cassationautre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la restructuration imposée et la modification substantielle du contrat de travail du salarié par diminution de salaire et rétrogradation étaient justifiées par la conjoncture économique invoquée; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977
Cour de cassation, les licenciements intervenus à la suite du refus par plusieurs salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par une cause économique commune doivent être qualifiés de licenciements collectifs; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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