Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 210

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109

Cour de cassation

faisant droit cependant à la demande des organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, dans les conditions posées par l'article L.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.131

Cour de cassation

l'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a justifié par aucun élément de preuve le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement qui n'est ainsi pas démontré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.135

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail; alors, aussi, qu'une meilleure motivation d'une équipe commerciale par accroissement de la partie proportionnelle de sa rémunération constitue indéniablement une réorganisation dans l'optique d'une meilleure compétitivité d'une entreprise de vente; qu'en écartant cette justification au seul motif qu'elle constituerait une "pétition de principe", la cour d'appel la violé l'article L.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bien-fondé de la mesure de licenciement s'apprécie au jour de son prononcé de sorte que la cour d'appel qui retient que l'employeur ne pouvait avoir recours à des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur conserve la faculté en application de l'article L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.183

Cour de cassation

à compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.443

Cour de cassation

n'aurait pas été supprimé dans le cadre de la réorganisation du service après-vente du magasin d'Auch amorcée en 1993, et établie par des précédents comptes-rendus du comité d'entreprise; qu'en l'absence de toute autre constatation, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été effective, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte du compte-rendu de réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 1993, que c'est le poste de technicien froid occupé par M. X... qui a été supprimé; que le compte-rendu du même comité d'entreprise réuni le 22 avril 1994, précise que malgré la suppression en 1993 du poste de technicien froid (il s'agit de celui occupé par M.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-40.094

Cour de cassation

occupant en dernier lieu l'emploi de directeur administratif et financier, a été licenciée le 24 avril 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gema Volstatic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 31 500 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur qui, dans l'intérêt de l'entreprise, procède à une réorganisation de celle-ci, ce qui entraîne des suppressions ou des transformations d'emploi et la nécessité de modifier substantiellement certains contrats de travail; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement économique de Mme X...

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694

Cour de cassation

Justifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.126

Cour de cassation

", le conseil de prud'hommes de Lyon a exactement rappelé le principe qu'une suppression d'emploi est réalisée lorsque les fonctions d'un salarié sont réparties entre plusieurs autres salariés, ce qui rendait sans portée les attestations invoquées par M. Y...; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui retient que le licenciement de M. Y...

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.262

Cour de cassation

autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la restructuration imposée et la modification substantielle du contrat de travail du salarié par diminution de salaire et rétrogradation étaient justifiées par la conjoncture économique invoquée; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-43.977

Cour de cassation

, les licenciements intervenus à la suite du refus par plusieurs salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par une cause économique commune doivent être qualifiés de licenciements collectifs; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.