Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.290

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le pourvoi a été déclaré par un avocat pourvu d'un pouvoir régulier ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.496

Cour de cassation

qu'elle ne pouvait se borner à relever qu'elle ne disposait pas de documents comptables permettant de vérifier l'existence de difficultés financières de l'agence de Chatou ni se réfugier derrière les résultats bénéficiaires de l'ensemble du groupe Colas qui couvre d'autres secteurs d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.947

Cour de cassation

; qu en se fondant exclusivement sur une liste du personnel de l agence d Orléans antérieure à cette nomination pour énoncer que le salarié occupait un poste de chargé de clientèle dont la suppression n° était pas établie, sans s expliquer sur le contrat du 1er mai 1994 duquel il résultait que le salarié n occupait plus ce poste au moment de son licenciement, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-16.412

Cour de cassation

de subordination entre eux ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout lien de subordination entre M. X... et la société Les Editions du Chevalet, sur le fait que l'intéressé avait effectué des apports au profit de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932

Cour de cassation

l'initiative d'un recours judiciaire, ni davantage solliciter la répétition de ces sommes devant le premier juge, le représentant légal devait être regardé comme ayant renoncé à contester même de façon reconventionnelle la qualification contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.644

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.480

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA s'étant abstenue de proposer à M. Y... d'occuper un emploi disponible de conducteur de travaux, de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, sans constater que celui-ci était disposé à accepter une telle modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.903

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société SSF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.576

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., secrétaire de direction de M. X..., qui a constitué ultérieurement l'EURL Equilibre, a été licenciée par lettre remise en mains propres le 25 février 1994 ; que le 8 mars 1994 une nouvelle lettre de licenciement lui a été adressée et que le 11 mars 1994 Mme Y... a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter Mme Y...

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-45.319

Cour de cassation

depuis 1993 et jusqu'au jour de l'entretien préalable, propositions relevées dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la première offre, effectuée un an auparavant, ne pouvait être prise en compte, sans préciser en quoi celles qui lui avaient été adressées ultérieurement ne constituaient pas des propositions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X...

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.659

Cour de cassation

Selon l'article 51.202 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 29 mai 1979, lorsqu'un salarié, dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, envisage de quitter son employeur, il peut demander à celui-ci par écrit s'il a l'intention de faire jouer cette clause. Il résulte de cette disposition que l'employeur dispose d'une faculté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence.

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