Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-43.519
Cour de cassationactivité ne soit pas transférée dans un pays étranger au détriment des salariés travaillant sur le territoire national et donc de supprimer l'emploi de la salariée, ne pouvait être assimilée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue dès le 16 février 1994, peu important que le licenciement ait été ultérieurement formalisé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-46.233
Cour de cassationMéconnaît son obligation de reclassement et la priorité de réembauchage l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru de manière systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que les postes étaient disponibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.340
Cour de cassationLe juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement doit se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432
Cour de cassationdont la suppression des fonctions au site Pont-à-Mousson est constante - avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise et s'inscrivait dans le cadre d'un plan de recentrage, ayant entraîné une compression de personnel due à une baisse considérable des résultats financiers de l'ADEPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins, que l'absence de tentative de reclassement ne permettait pas à l'ADEPA de se prévaloir d'une cause économique du licenciement, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.977
Cour de cassationMais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le liquidateur s'était borné à de simples affirmations, non assorties de preuve, quant à l'exécution de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.481
Cour de cassationnégatif de 151 184 francs ; qu'en se référant uniquement au rapport de gestion adressé aux actionnaires à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 1994 pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement du salarié, au vu de données qui n'étaient pas disponibles à l'époque du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression du poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.513
Cour de cassationde responsable technique" ; qu'en ne recherchant pas si de tels motifs ne pouvaient justifier le licenciement du salarié, indépendamment de toutes difficultés économiques, et partant même à supposer que celles-ci aient été intentionnellement créées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques avaient été intentionnellement créées, d'une part, par la souscription par la société Covemex de 49,8 % du capital de la société Maison et Création, ce qui a engendré une perte de 671 084 francs pour la société Covemex, d'autre part, par les excédents de rémunération versés au gérant ; qu'en ne recherchant pas si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.702
Cour de cassation, sans rechercher si l'évolution de tous les salaires de kinésithérapeutes au niveau de celui perçu par M. de X... aurait conduit à une telle rupture de l'équilibre financier et comptable, de sorte que le docteur Y... avait été contraint de modifier la rémunération de M. de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.703
Cour de cassation, sans rechercher si l'évolution de tous les salaires des kinésithérapeutes au niveau de celui perçu par Mme X... aurait conduit à une telle rupture de l'équilibre financier et comptable, de sorte que le docteur Y... avait été contraint de modifier la rémunération de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.836
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.267
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1978, par Mme d'Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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