Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.023

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié avait refusé une modification du contrat de travail et qu'en faisant application de l'article L.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.780

Cour de cassation

-commissaire et, pour d'autres, par le tribunal de commerce ayant homologué le plan de cession, ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que les lettres n'étaient pas suffisamment motivées, dès lors qu'elles ne mentionnaient pas ces décisions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.040

Cour de cassation

subies depuis 1993 n'établissaient pas la diminution du chiffre d'affaires et les difficultés économiques invoquées par la lettre de licenciement pour justifier de la nécessité de supprimer l'emploi de responsable de magasin occupé par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.522

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-40.522 et W 98-40.523 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... et M.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.810

Cour de cassation

qu'en 1992 la société SEEE avait procédé au licenciement économique de six personnes, et encore qu'il ressortait du dossier et de simples organigrammes que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui n'a pas analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, d'abord, que lorsque l'employeur fait partie d'un groupe d'entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, il doit tout mettre en oeuvre pour reclasser le salarié avant de procéder au licenciement ; qu'en énonçant que l'employeur, qui s'était contenté d'adresser le 23 novembre 1992 des lettres circulaires à treize sociétés du…

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.811

Cour de cassation

qu'en 1992 la société SEEE avait procédé au licenciement économique de six personnes, et encore qu'il ressortait du dossier et de simples organigrammes que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.566

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GLP Vins et de la société GPG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143

Cour de cassation

La cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933

Cour de cassation

; qu'ainsi, en considérant que l'employeur aurait dû, en outre, indiquer dans la lettre de licenciement "en quoi le nouvelle politique commerciale rendait indispensables les changements ainsi imposés à M. X... (ou en quoi la situation économique décrite se répercutait sur son contrat de travail), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.503

Cour de cassation

en déclarant que la société Abaque se fondait sur le montant des facturations établies en 1993/1997, soit postérieures au licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions qui ne s'étaient pas fondées sur de telles facturations et a, en conséquence, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.782

Cour de cassation

de l'agence par un vendeur, ne traduisait pas l'éclatement du poste de directeur de l'agence et la répartion des tâches du salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, telle qu'annoncée par l'employeur à l'occasion des diverses phases de sa restructuration et la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.311

Cour de cassation

dépourvu de cause économique, alors, selon le moyen, que, d'une première part, en déclarant que le fait pour l'employeur de procéder à un licenciement dans l'unique but de diminuer ses charges sociales privait ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que ses experts-comptables avaient préconisé de chercher à réduire les coûts salariaux et lui avaient recommandé d'envisager une suppression de poste ; que, de troisième part, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué du fait qu'un salarié moins ancien avait été affecté au poste de M.

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