Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.765
Cour de cassationLanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.548
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Service Acier Rhénan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.022
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la suppression, au mois d'août 1994, de la prime de 13e mois pour les salariés dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans qui avaient jusqu'alors conservé cet avantage ne pouvait être motivée par la volonté d'unifier les rémunérations au sein de la société en raison du caractère partiel de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 321-1 du Code du travail ; quatrièmement, alors que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques qui conduisent à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40.029
Cour de cassationlicenciement ne peut avoir de cause économique que si l'employeur a préalablement recherché le reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, aucune proposition de poste ne lui a été présentée par l'employeur, en sorte que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que des propositions de reclassement avaient été faites au salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.720
Cour de cassationl'existence de pertes financières à la fin des exercices 1993 et 1994 au vu des bilans non contestés et juger que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale extraordinaire de la société ne faisait pas état de la fermeture du bureau d'Evry, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a estimé que la preuve de la suppression de l'emploi du salarié n'était pas établie et a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.287
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.174
Cour de cassationà M. X... n avait pas été décidée dans l intérêt de l entreprise afin d éviter un trop grand nombre de licenciements de sorte que la rupture du contrat de travail du salarié intervenue à la suite du refus d une telle modification était fondée sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.536
Cour de cassationX..., cadre B 1.2, coefficient 100 de la Convention collective nationale du bâtiment à la direction de la division RAM, et M. Z..., cadre B 2.2, coefficient 120, à la direction Y... Mirabeau de cette même division) et ayant opéré une restructuration entraînant la suppression de l un des deux postes de responsables administratifs (à savoir celui de M. Z...), ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l arrêt attaqué, qui retient que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.461
Cour de cassationayant entraîné son licenciement était justifié en raison de son inaptitude médicale à occuper le poste de "volant" à plein temps qui lui avait été proposé, la cour d'appel a retenu l'existence d'un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en décidant, cependant, que le licenciement avait un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.180
Cour de cassationMais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société, qui avait procédé au recrutement de la salariée et qui règlait ses salaires, l'avait détachée auprès du comité d'établissement sans renoncer à son autorité, a pu en déduire que la SVF était restée l'employeur de la salariée et qu'elle avait le pouvoir de la licencier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.583
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une première part, que la modification proposée n'entraînait pas une réduction automatique de la rémunération du salarié ; alors, d'une deuxième part, que la volonté d'intégrer un journaliste pigiste dans l'équipe permanente de l'entreprise est une hypothèse prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.297
Cour de cassationla seule amélioration des possibilités de l'entreprise n'était pas une raison économique suffisante pour justifier le licenciement de la salariée, sans rechercher si la modification substantielle ne résultait pas d'une mutation technologique susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en tout état de cause, l'employeur énonçait dans ses conclusions que la salariée s'était vu reprocher par lettre du 7 juin 1993 de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été imposés ; que cette lettre indiquait clairement que la modification du contrat de travail était due, notamment, à ce motif inhérent à la personne, Mme de X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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