Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.638

Cour de cassation

de 22,5 % ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, a soulevé ce moyen d'office ; que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur étaient bien réelles et d'une importance suffisante pour que l'entreprise soit contrainte de licencier le salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.102

Cour de cassation

réalisés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part des dommages-intérêts pour perte d'une chance dans le paiement des rémunérations variables et d'autre part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 97-43.102 ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.500

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'une recherche de reclassement a été faite sans en préciser le cadre, lors même qu'il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le "changement d'orientation" consistant en la substitution de l'activité de pose de lignes enterrées à celle d'implantation de poteaux entraînait la disparition de l'emploi de conducteurs d'engins, sans préciser en quoi cette situation n'avait pas entraîné des transformations d'emploi consécutives à des mutations technologiques au sens des articles L. 122-14-3 et L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.401

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.664

Cour de cassation

au moment du licenciement et des éléments connus de l'employeur au moment où celui-ci prend sa décision ; qu'à défaut de rechercher si l'employeur était en mesure de produire à la date du licenciement en mars 1995 des documents d'ordre comptable concernant cette année 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la situation de trésorerie n'est pas significative et que la société Agence Alain Z...

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.263

Cour de cassation

l'obligation de reclassement par l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet, y compris le respect par la société Belleri Formetubes de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Belleri Formetubes n'avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.334

Cour de cassation

Attendu que la société Toute la téléphonie industrielle (TLTI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que des études prévisionnelles établissant une baisse d activité consécutive à la perte d un marché constituent des difficultés économiques au sens de l article L. 321-1 du Code du travail ; qu il s ensuit qu en retenant, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.849

Cour de cassation

qu'en énonçant que la lettre de licenciement suivie d'une acceptation d'une convention de conversion ne pouvait fixer les limites du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ; que de deuxième part, la cour d'appel ayant relevé que la solution des difficultés économiques alléguées par l'entreprise ne nécessitait pas le licenciement puisqu'une mutation avait été proposée au salarié, ne pouvait , sans violation de l'article L.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.915

Cour de cassation

X..., qui était salarié de la société BBS Slama depuis 1991, a été licencié le 14 mars 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 1997) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.987

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fernand Nathan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.477

Cour de cassation

122-12-1 du Code du travail qui commandent que la société ASC soit condamnée à le faire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention entre les prestataires successifs, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui visait les difficultés rencontrées par l'entreprise explicitées par le courrier du 21 décembre 1993 et qui précisait que la société ASC était contrainte à procéder au licenciement de M.

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