Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.963
Cour de cassationla compétitivité du secteur d'activité concerné, cela n'induit pas que l'entreprise y procédant soit en péril, mais qu'elle agisse dans le but de maintenir sa compétitivité ; que la cour d'appel, en relevant que la société Sensormatic n'était ni menacée, ni en péril pour écarter l'existence d'une cause économique, a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.495
Cour de cassation; qu en affirmant que le licenciement de Mme X... aurait été dépourvu de cause sérieuse aux motifs inopérants, que six mois après le dernier refus opposé par la salariée en janvier 1993, l'employeur n aurait fait aucune proposition de reclassement, la cour d appel qui s est placée "à lépoque du licenciement" et non "avant tout licenciement pour motif économique" a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, en condamnant la société IKKS compagnie à verser à Mme X... la somme de 496 600 francs à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.673
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1997) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 321-1-1 du Code du travail à la somme de 70 000 francs alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces du dossier et notamment des courriers ASSEDIC des Bouches du Rhône du 8 juillet 1996, 23 octobre 1993 et 7 mai 1993 que Mme X... ne pouvait continuer à percevoir l'allocation de solidarité et de chômage que si elle continuait "à remplir les conditions d'attributions de "recherche effective et permanente d'emploi" ; qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.425
Cour de cassationX..., de ne pas avoir démontré que la suppression de son poste de chef de produit était devenue nécessaire, dès lors qu'il n'était pas contesté que la suppression du poste avait réellement eu lieu, et alors que l'employeur était seul juge de la nécessité de la suppression du poste dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'obligation générale de reclassement ne s'impose que si le reclassement est possible ; que, dans une petite entreprise de 32 personnes comportant seulement quatre cadres, le licenciement de deux cadres exclut a priori la possibilité de reclassement des deux cadres au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la société ELP informatique n'établit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-45.319
Cour de cassationà payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu il ne résulte ni de l arrêt ni des conclusions échangées que les parties aient évoqué à un moment ou à un autre l incidence de la procédure prévue par l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-45.304
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mme A... avait une cause économique réelle et sérieuse après avoir relevé que la salariée avait été licenciée pour le motif économique ainsi explicité : baisse du chiffre d'affaires et du résultat ; Attendu, cependant, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.934
Cour de cassation; qu'ayant retenu que, dans ces circonstances, la réalité du surplus d'heures supplémentaires réclamé par le salarié n'était pas établie, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen, a pu décider que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.842
Cour de cassationcalcul de son intéressement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, en application de l'article 74 du Code de commerce local ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.100
Cour de cassationL. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui n'invoquait aucun motif inhérent à la personne du salarié et qui se référait à une conjoncture défavorable, prononçait en réalité un licenciement pour motif économique ; que, néanmoins, la lettre de licenciement ne visant pas les éléments prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail pour caractériser la cause économique, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un certain montant les sommes dues par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.945
Cour de cassation; que le contrat de travail a été repris par la société Copra Languedoc-Pyrénées, puis a été transféré, à compter du 1er juillet 1989, à la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1991 par la société Immo service développement, nouvelle appellation de la société Copra gestion Languedoc-Pyrénées ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.423
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Primistères Reynoird, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.006
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Efisol, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branches : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'engagée en novembre 1989 par la société Efisol en qualité de responsable des ventes du secteur étanchéité du secteur Rhône-Alpes, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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