Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.527
Cour de cassationSur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jardin Legendre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-42.746
Cour de cassationLa réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, décidée, non pour sauvegarder la rentabilité de l'entreprise, mais dans l'unique but de supprimer les emplois permanents, ne constitue pas un motif économique justifiant le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.364
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Seigle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1997) M. X... a été licencié le 17 juin 1993 pour le motif économique suivant : "baisse du chiffre d'affaires (-20 %) et perte importante sur le premier trimestre 1993" ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-42.745
Cour de cassationy était invitée par l'employeur, si la construction d'une usine nouvelle, et la réorganisation impliquée par cette opération, ne répondaient pas à l'objectif visant à assurer la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de la concurrence, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.406
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la société Deledis invoquait "des frais de structure trop importants pour que l'entreprise atteigne un seuil de rentabilité", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la suppression de poste n'était pas consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.660
Cour de cassationfait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardinerie du Gros Pin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jardinerie du Gros Pin à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.841
Cour de cassationen qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1994 ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement économique justifié par une cause économique alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.431
Cour de cassationUne cour d'appel, estimant que la révocation du mandat social confié à l'intéressé dans la filiale de la banque qui l'employait avait seulement eu pour effet de mettre fin à l'affectation du salarié dans ladite filiale, a pu en déduire que la banque avait l'obligation d'offrir à son salarié une autre affectation, peu important à cet égard la cause de la cessation du mandat ; ayant constaté que l'employeur n'avait tenté aucun reclassement de l'intéressé, elle a exactement décidé que le licenciement auquel il avait procédé était dépourvu de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.008
Cour de cassationde salaire, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la concurrence renforcée dans le secteur hôtelier invoquée par l'employeur, imposant notamment une politique commerciale plus agressive à travers la baisse des tarifs de chambres, ne constituait pas un motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842
Cour de cassation; qu'en se bornant à déclarer que le reclassement de M. Abdallah Z... était impossible tant au sein de la société Boussac que dans les sociétés du Groupe VEV, sans rechercher, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, si ladite société avait respecté le devoir d'adaptation auquel elle était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était livré à des recherches précises en vue de favoriser le reclassement des salariés, après avoir fait ressortir qu'aucun autre poste de même qualification ou de qualification réduite n'était disponible, a relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.979
Cour de cassationLe voyageur représentant placier multicartes qui, après avoir été licencié, continue à démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d'une nouvelle société, une gamme de produits concurrents de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle, en l'absence de préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.239
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Les Ateliers de Vignacourt depuis 1981, a été licencié pour motif économique le 9 février 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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