Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 165

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.964

Cour de cassation

lettre de convocation à un entretien préalable, écrit aux responsables du Groupe Delpeyrat afin d'y rechercher le reclassement de M. X... mais qu'il ne lui fut pas répondu ; qu'en concluant à l'absence de recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-40.018

Cour de cassation

les embauches réalisées en 1993 et 1994, avaient pris la forme de contrats à durée déterminée et par la demande d'indemnisation pour chômage partiel ; qu'en déclarant cependant abusif le licenciement prononcé sur la seule constatation de "l'absence de valeur probante" du document établi par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.448

Cour de cassation

la procédure de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que revêt un caractère illicite une proposition de modification d'un contrat de travail fondée sur une réorganisation de l'entreprise qui n'a pas de cause au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que la modification du contrat de travail de M. X...

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.320

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 98-42.093

Cour de cassation

, après avoir constaté une baisse d activité de la société Entreprise Paris Ouest dans les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, qu elle devait apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de celui-ci au seul regard de l activité de carrelage au sein de laquelle était employé le salarié licencié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.956

Cour de cassation

employeur était liée à ces difficultés économiques ; qu en reprochant à l employeur de ne pas justifier de la nécessité d organiser la production en groupes autonomes, la cour d appel a discuté des modalités de cette organisation, laquelle dépendait exclusivement du pouvoir de direction de l employeur ; que l arrêt a violé ainsi les articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail ; alors que, en outre, en reprochant à l employeur de ne pas démontrer que la nouvelle réorganisation justifiait la réduction des rémunérations des ouvrières polyvalentes, la cour d appel qui devait simplement rechercher si la modification proposée par l employeur était consécutive à la réorganisation s est derechef immiscée dans le pouvoir de direction de l employeur et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42.902

Cour de cassation

supprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... soutenait qu'une personne avait été engagée pour la remplacer ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si le poste de Mme X... avait été effectivement supprimé, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié ; qu'en estimant qu'il appartenait à Mme X...

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.280

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Unitrans et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1974 en qualité de secrétaire par la société Unitrans au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de directrice commerciale ; que la société Unitrans a décidé, le 14 mars 1995, sa dissolution anticipée ; que Mme X... a été licenciée le 24 juillet 1995 pour motif économique par le liquidateur amiable ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.039

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 par Mme Y...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.630

Cour de cassation

sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en lui imposant dès lors la charge de prouver "la nécessité absolue" dans laquelle elle se trouvait "pour sa pérennité ou sa survie" de réorganiser en modifiant de manière substantielle les contrats de travail de ses salariés, la cour d'appel a posé une condition non prévue par la loi et a violé l'article L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-43.909

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 98-43.909 à F 98-43.913 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, même lorsque la résiliation du contrat de travail intervient dans le cadre d'un licenciement économique collectif, doit être motivée ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. C..., Z..., X..., B... A...

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.130

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.