Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627

Cour de cassation

Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.951

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.625

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.602

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-42.602 à N 98-42.608 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., MM.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.562

Cour de cassation

concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.563

Cour de cassation

emplois concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ; Mais attendu que selon l'article L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.580

Cour de cassation

antérieure à la modification proposée et la rémunération postérieure doit être effectuée en prenant en considération toutes les composantes de l'une et de l'autre ; qu'ainsi, en faisant abstraction, dans la comparaison qu'elle a menée, des primes d'objectifs dont elle admet le niveau favorable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823

Cour de cassation

caractère réel et sérieux sur le seul défaut de précision sur l'organisation du travail dans l'entreprise avant et après, l'effectif n'ayant pas été réduit, s'agissant d'une circonstance dénuée de conséquences ; que l'arrêt attaqué, fondé sur un motif inopérant, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.008

Cour de cassation

Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si la modification des contrats de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail est justifiée par une cause économique. Un employeur ayant proposé un déclassement au salarié avant même que le contrat de nettoyage de locaux qu'il venait de conclure ait été mis en application, en sorte que l'employeur ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique, il en résulte que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux relatives au transfert de plein droit des contrats de travail.

Licenciement économique / PSERejet+3
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1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.870

Cour de cassation

X..., engagé le 1er mai 1993 par la société CG Doris, aux droits de laquelle se trouve la société Sogetram-Sotraflex, en qualité de chef de chantier, devenu chef magasinier, a été licencié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en se refusant à reconnaître que la mauvaise gestion de l'employeur était à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.925

Cour de cassation

mémoire précité ; Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

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