Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44.627
Cour de cassationIl résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.951
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.625
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.602
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-42.602 à N 98-42.608 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.562
Cour de cassationconcernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.563
Cour de cassationemplois concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.580
Cour de cassationantérieure à la modification proposée et la rémunération postérieure doit être effectuée en prenant en considération toutes les composantes de l'une et de l'autre ; qu'ainsi, en faisant abstraction, dans la comparaison qu'elle a menée, des primes d'objectifs dont elle admet le niveau favorable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823
Cour de cassationcaractère réel et sérieux sur le seul défaut de précision sur l'organisation du travail dans l'entreprise avant et après, l'effectif n'ayant pas été réduit, s'agissant d'une circonstance dénuée de conséquences ; que l'arrêt attaqué, fondé sur un motif inopérant, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.337
Cour de cassationL'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, a élaboré un véritable plan de reclassement dans le cadre du plan social en prévoyant un reclassement interne dans l'entreprise de chaque salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.008
Cour de cassationIl appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si la modification des contrats de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail est justifiée par une cause économique. Un employeur ayant proposé un déclassement au salarié avant même que le contrat de nettoyage de locaux qu'il venait de conclure ait été mis en application, en sorte que l'employeur ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique, il en résulte que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux relatives au transfert de plein droit des contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.870
Cour de cassationX..., engagé le 1er mai 1993 par la société CG Doris, aux droits de laquelle se trouve la société Sogetram-Sotraflex, en qualité de chef de chantier, devenu chef magasinier, a été licencié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en se refusant à reconnaître que la mauvaise gestion de l'employeur était à l'origine des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.925
Cour de cassationmémoire précité ; Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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