Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.668
Cour de cassation, la qualité professionnelle de ses salariés ; qu'en mettant à la charge de la société Etablissements Pères la preuve que les qualités professionnelles de M. X... Dall'Osto étaient inférieures à celles de M. Patrick Y..., la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Etablissements Pères aurait commis un détournement de pouvoir, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.879
Cour de cassationpar l employeur ; que, dès lors, en considérant que M. X..., qui bénéficiait d une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont il avait fait l objet, y compris en se prévalant d un prétendu non-respect par la société Célite France de son obligation de reclassement, la cour d appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.007
Cour de cassationde réalité de difficultés économiques imposant la suppression d'un poste d'ingénieur technico-commercial, dont les activités avaient été réparties entre deux autres salariés de même catégorie ; qu'en déduisant de cette considération l'absence de réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.101
Cour de cassation; que le 1er septembre 1994, à la suite d'une maladie qui l'avait obligée à cesser son travail depuis un an, l'intéressée se voyait proposer un nouveau secteur géographique qu'elle refusait ; qu'elle était alors licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.112
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., employée de la société Swissair en qualité de responsable du service commercial à Toulouse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 décembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Swissair aurait méconnu les critères applicables à l'ordre des licenciements et aurait pris sa décision à l'égard de Mme Y..., en la licenciant le 27 décembre 1994, avant la mise en place du plan social, en conservant Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.012
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.719
Cour de cassationde reclasser M. X... soit au sein de l'entreprise, soit à l'intérieur du groupe" sans rechercher comme elle y était invitée, si les mesures de reclassement mis en place par l'employeur étaient suffisantes au regard de l'obligation de moyen lui incombant ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir dans ses écritures que "c'est par le seul refus du salarié que celui-ci s'est trouvé en position d'inadaptation aux besoins de l'entreprise" ; qu'en effet, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cap Sesa exploitation invoquait le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.539
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Forges de l'Eminée et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-45.907
Cour de cassationLors de la cession d'une entreprise à une autre, la convention collective applicable dans l'entreprise d'accueil ne constitue pas l'accord de substitution prévu par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et la mise en cause de la convention applicable dans l'entreprise cédée oblige les partenaires sociaux à négocier pour la mise au point d'un accord de substitution à défaut duquel les avantages individuels acquis résultant de la convention de l'entreprise cédée auraient été incorporés aux contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.061
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., qui était au service de M. X... en qualité d'employée de pressing depuis 1992, a été licenciée le 24 février 1994 pour le motif suivant : "restructuration de l'entreprise" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.092
Cour de cassationRansac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951
Cour de cassationne peut plus accomplir les tâches de directeur qui lui étaient dévolues ; qu'il s'agit donc, à tout le moins et en pratique d'une modification substantielle du contrat le liant à son employeur que le juge de référés peut constater ; qu'il est, en outre, constant et non contesté que la société INF 5 n'a pas observé la procédure que prévoit désormais le nouvel article L. 321-1.2 du Code du travail, estimant qu'il n'y avait pas modification substantielle ; que la cour d'appel, en référé, constate que Pascal X... a refusé catégoriquement et de façon constante le nouveau profil de poste qu'il lui a été demandé d'occuper contre son gré", ces éléments démontrant que les griefs faits à M. X...
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