Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.961

Cour de cassation

"quune entreprise nest pas quitte de cette obligation (de reclassement) par l indication de quelques mesures propres à favoriser un reclassement externe souvent illusoire" et donc en considérant que la société SGS n avait pas satisfait à l obligation de reclassement à laquelle elle était tenue en proposant aux salariés d être engagés par un autre employeur, la cour d appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que, du même coup, en s abstenant de toute analyse des mesures de reclassement externe invoquées dans les conclusions de la société SGS et dans les documents auxquels celles-ci se référaient, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.138

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Béton travaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.057

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant les difficultés économiques, s'est exactement placée à la date de notification du licenciement pour prendre en considération la situation financière de l'entreprise et qui a relevé que le chiffre d'affaires était en progression et que les résultats négatifs étaient dus aux prélèvements personnels de l'employeur, supérieurs au chiffre d'affaires, a pu décider que le licenciement n'était pas dû à des difficultés économiques réelles mais au fait personnel de l'employeur et n'était donc pas justifié par une cause économique.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-41.384

Cour de cassation

Ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.139

Cour de cassation

par une formation appropriée acquise au sein de l'entreprise, et qu'elle y assurait de manière constante depuis 1990 des responsabilités devant être confiées à un membre du personnel d'encadrement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il est incontestable que la modification du lieu de travail de Mme X... était justifiée par la restructuration de la société et le regroupement des moyens comptables et administratifs sur Toulouse, regroupement dont la réalité a été attestée par les salariés de l'entreprise ; que le refus de Mme X...

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997

Cour de cassation

du secteur d'activité du groupe qu'elle formait ou si elle n'était pas effectuée en vue de sauvegarder la compétitivité dudit secteur d'activité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au prétexte que la situation de ses filiales n'avait pas "nécessairement de lien direct" avec la société Sipa press, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.523

Cour de cassation

Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des motifs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait tirer de la seule inobservation des critères définis à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'absence de réalité du motif économique de licenciement ; qu'ainsi il viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.584

Cour de cassation

il intervient, à la date du licenciement de M. X... un certain nombre de mandats de commissaire aux comptes détenus par la société Richecoeur étaient venus à expiration (ce qui expliquait la chute du nombre de mandants au cours de l'exercice 1994), alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement économique de l'intéressé n'aurait pas été justifié au motif que M. Y... exerçait parallèlement des fonctions d'expert-comptable au sein de la société Comptagesma et que, même si, en sa qualité de commissaire aux comptes, M. Y... ne pouvait déléguer à ses collaborateurs salariés tous ses pouvoirs, il lui était totalement impossible, à lui seul, après le licenciement de M.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.836

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Confection de l'Indre industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.751

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Groupe Médical des Passages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.838

Cour de cassation

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.. L'existence d'un tel groupe d'entreprises est caractérisée lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié peut être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l'employeur.

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