Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 157
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.336
Cour de cassationdevaient être examinées au niveau du groupe Paris Ouest dont elle est la société holding, sans cependant rechercher, ni a fortiori préciser, si ladite société avait pour objet exclusif de gérer les participations qu elle détenait dans diverses sociétés, ou si elle exerçait également une activité de promotion et de construction qui lui était propre, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu en l espèce, la société Paris Ouest immobilier avait fait valoir dans ses écritures d appel qu elle n avait pu procéder au reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.280
Cour de cassationde nature différente, un poste de secrétaire à l'antenne régionale, occupé par Mme X..., avait été provisoirement maintenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'application des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'ordre des licenciements n'a lieu d'être qu'à l'égard de salariés de même catégorie professionnelle, c'est-à-dire occupant des emplois de même nature ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que Mme Y... et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.013
Cour de cassation1995, en violation de l article 1134 du Code civil ; alors qu à tout le moins, en s abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l emploi à temps plein de Mme Z... n avait pas été supprimé, les deux emplois à temps partiel maintenus ne se substituant pas à cet emploi, la cour d appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, qu il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.766
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GLP Vins, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-42766 et M 98-42768 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.287
Cour de cassationBouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Asturienne Penamet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu qu'avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit tenter de le reclasser ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.542
Cour de cassationpar celle-ci qui faisait apparaître une perte au 31 décembre 1994, date du licenciement, et un faible bénéfice au 31 décembre 1995, réalisé à la suite de la suppression du poste de M. Y..., ce qui venait confirmer l'étude prévisionnelle du 10 janvier 1994, antérieure au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.559
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FMC Food machinery, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-40.560 et K 98-40.559 ; Sur les trois moyens de cassation réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.544
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Berrod, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Berrod a été licenciée le 30 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel se borne pour l'essentiel à constater que la mutation de l'intéressée était rendue nécessaire par le déplacement d'un atelier et que le refus de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassation; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.354
Cour de cassationsubstantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse sans constater que son poste avait été supprimé ou transformé, ou que son contrat avait été modifié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que, selon la cour d appel, les fonctions de direction auraient été occupées depuis 1992, soit trois ans avant le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151
Cour de cassation, constitutif d'une concession validant la transaction ; qu'en affirmant au contraire que cette aide était obligatoirement due en vertu du seul plan social, de sorte qu'elle s'imposait de ce seul fait à l'employeur et ne pouvait constituer une concession, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social, des articles 1134 et 2044 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.