Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.336

Cour de cassation

devaient être examinées au niveau du groupe Paris Ouest dont elle est la société holding, sans cependant rechercher, ni a fortiori préciser, si ladite société avait pour objet exclusif de gérer les participations qu elle détenait dans diverses sociétés, ou si elle exerçait également une activité de promotion et de construction qui lui était propre, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu en l espèce, la société Paris Ouest immobilier avait fait valoir dans ses écritures d appel qu elle n avait pu procéder au reclassement de M.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.280

Cour de cassation

de nature différente, un poste de secrétaire à l'antenne régionale, occupé par Mme X..., avait été provisoirement maintenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'application des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'ordre des licenciements n'a lieu d'être qu'à l'égard de salariés de même catégorie professionnelle, c'est-à-dire occupant des emplois de même nature ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que Mme Y... et Mme X...

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.013

Cour de cassation

1995, en violation de l article 1134 du Code civil ; alors qu à tout le moins, en s abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l emploi à temps plein de Mme Z... n avait pas été supprimé, les deux emplois à temps partiel maintenus ne se substituant pas à cet emploi, la cour d appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, qu il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z...

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.766

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GLP Vins, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-42766 et M 98-42768 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Y... et X...

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.287

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Asturienne Penamet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu qu'avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit tenter de le reclasser ; Attendu que, pour débouter M.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.542

Cour de cassation

par celle-ci qui faisait apparaître une perte au 31 décembre 1994, date du licenciement, et un faible bénéfice au 31 décembre 1995, réalisé à la suite de la suppression du poste de M. Y..., ce qui venait confirmer l'étude prévisionnelle du 10 janvier 1994, antérieure au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.559

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FMC Food machinery, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-40.560 et K 98-40.559 ; Sur les trois moyens de cassation réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.544

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Berrod, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Berrod a été licenciée le 30 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel se borne pour l'essentiel à constater que la mutation de l'intéressée était rendue nécessaire par le déplacement d'un atelier et que le refus de Mme X...

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976

Cour de cassation

; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.354

Cour de cassation

substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse sans constater que son poste avait été supprimé ou transformé, ou que son contrat avait été modifié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que, selon la cour d appel, les fonctions de direction auraient été occupées depuis 1992, soit trois ans avant le licenciement de M.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151

Cour de cassation

, constitutif d'une concession validant la transaction ; qu'en affirmant au contraire que cette aide était obligatoirement due en vertu du seul plan social, de sorte qu'elle s'imposait de ce seul fait à l'employeur et ne pouvait constituer une concession, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social, des articles 1134 et 2044 du Code civil et L.

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