Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.766
Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 98-42.766
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que MM. Y. et X. étaient au service de la société GLP vins respectivement en qualité de chef de secteur et d'assistant technico-commercial du directeur commercial; qu'à la suite d'une restructuration de la direction commerciale, l'employeur a décidé de supprimer les emplois des salariés et leur a proposé de les reclasser en qualité de chef de magasin avec une baisse de rémunération; que les salariés ont refusé cette proposition et ont été licenciés les 18 et 28 octobre 1994 pour le.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour condamner la société GLP vins à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'entreprise avait obtenu des résultats positifs en 1994 et que l'employeur ne justifiait pas de difficultés économiques.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 98-42.766 et M 98-42.768 formés par la société GLP Vins, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C) , au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GLP Vins, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-42766 et M 98-42768 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 321-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y... et X... étaient au service de la société GLP vins respectivement en qualité de chef de secteur et d'assistant technico-commercial du directeur commercial ; qu'à la suite d'une restructuration de la direction commerciale, l'employeur a décidé de supprimer les emplois des salariés et leur a proposé de les reclasser en qualité de chef de magasin avec une baisse de rémunération ; que les salariés ont refusé cette proposition et ont été licenciés les 18 et 28 octobre 1994 pour le motif suivant :
"suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la direction commerciale" ;
Attendu que pour condamner la société GLP vins à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'entreprise avait obtenu des résultats positifs en 1994 et que l'employeur ne justifiait pas de difficultés économiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué était la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette restructuration n'avait pas été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236bcd58014677409838
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd58014677409838.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.
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