Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.199
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si en retardant les effets du licenciement économique autorisé par le juge-commissaire, jusqu'à l'homologation d'un plan de cession par le tribunal, l'administrateur judiciaire n'avait pas agi dans l'intérêt de l'entreprise et de son redressement comme il le prétendait dans sa lettre du 23 juillet 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, selon le pourvoi de l'administration judiciaire et du représentant des créanciers de la société, que de première part, la lettre du 23 juillet 1993 remise à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.139
Cour de cassationla non maîtrise d'un apport technologique et son refus d'une mutation justifiée par l'évolution technologique et, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adapter son salarié à l'évolution de l'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.155
Cour de cassationétaient variables et ne procédaient pas d'un mode de détermination prédéterminée susceptible de révéler sa constante et sa fixité ; qu'elle a pu en déduire qu'il s'agissait bien d'une gratification exceptionnelle et non d'un élément immuable de la rémunation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.181
Cour de cassationZumtobel SARL, et en reprochant à l'employeur d'avoir limité de nombre des licenciements à six et d'avoir recherché des reclassements pour les salariés concernés, pour écarter le caractère réel et sérieux du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-42.504
Cour de cassationà constater le caractère permanent des emplois pour lesquels MM. Y... et X... avaient été embauchés, pour assurer des fonctions inhérentes au contrôle qualité confiées à M. Z..., sans constater que ces fonctions avaient bien été exercées par le salarié licencié ; que la cour d'appel a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que, en s attachant à des événements survenus plus d un an après la suppression du poste de M. A... pour tenter de trouver une continuation dans les emplois occupés par différentes personnes, et de nier la suppression du poste du salarié licencié, la cour d'appel n a pas plus justifié sa décision au regard de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.548
Cour de cassationsaisonniers pour les tâches ponctuelles de taille, cueillette ou conditionnement, un manquement commis par l'employeur à son obligation de reclassement sans même préciser l'époque à laquelle la société avait fait appel à cette main d'oeuvre saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-44.136
Cour de cassationlui aurait faites, qu en s abstenant de rechercher quelle offre de reclassement aurait été proposée par l employeur et refusée par le salarié, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 9 et 10 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-45.506
Cour de cassationque l'indication dans la lettre de licenciement proposant le bénéfice d'une convention de conversion de la "suppression de l'emploi du salarié suite à des difficultés économiques" constitue une motivation suffisante de sorte qu'en exigeant l'indication de la nature des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.317
Cour de cassationmise en sommeil progressive de ses activités" et qu'en déclarant cette motivation insuffisante, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801
Cour de cassationne justifiait pas d'un vice du consentement, en a justement déduit sans encourir les griefs du moyen que le contrat était devenu à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique la suppression ou transformation de poste (article L. 321-1 du Code du travail) ce qui n'est pas le cas puisque Mme Y... (embauchée pendant son congé-maternité) a vu son contrat de travail passer d'un mi-temps à un temps complet comme le confirme M. Z... ce que ne relève pas l'arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les fonctions de secrétaire à temps partiel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.434
Cour de cassationSelon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte, est soumise aux dispositions sur le licenciement économique. Il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.435
Cour de cassation; que l'indemnité de licenciement instituée par les articles 48 et 58 de la convention collective des banques n'étant prévue qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, viole ce texte l'arrêt attaqué qui condamne la société Soderbanque à verser ladite indemnité aux intéressés ; Mais attendu que, selon l'article L.
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