Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-45.968

Cour de cassation

unilatérale du contrat de travail est inconciliable avec la notion de rupture d'un commun accord, de sorte qu'en décidant que les salariés pouvaient valablement opter pour le départ volontaire prévu par le plan social, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.444

Cour de cassation

Le protocole qui prévoit la cessation anticipée des contrats de travail par voie de départs volontaires s'inscrit dans le cadre d'une restructuration du volume des effectifs, et le salarié qui cesse son activité dans ces conditions subit nécessairement un préjudice lié à la perte de son emploi que l'indemnité de départ en retraite à pour objet de compenser. Cette indemnité n'a donc pas a être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.256

Cour de cassation

Ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d'une entreprise, la décision de l'employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d'être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238

Cour de cassation

la cour d'appel ne pouvait en écarter la nécessité en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la réorganisation aurait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-25-2, L. 122-30 et L.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

; qu en l espèce, la lettre de licenciement faisait état de suppressions de postes consécutives à une réorganisation des services de l entreprise ; qu ainsi, en se déterminant comme elle l a fait, au motif inopérant que le chiffre d affaires, les résultats et l état de la trésorerie de l entreprise ne révèleraient prétendument aucune difficulté économique et financière, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d autre part, qu en s abstenant de rechercher si la réorganisation mise en oeuvre et la suppression consécutive de certains emplois, dont celui de M.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.869

Cour de cassation

; qu en jugeant que faute pour l employeur d expliquer en quoi le changement d enseigne appelait un changement de direction, le licenciement de Mme Y... ne constituait pas une mesure adéquate et était injustifié sans prendre en considération les réponses précises de l employeur sur ce point, le juge d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que le contrôle judiciaire de la réalité et du sérieux du motif du licenciement ne doit pas dégénérer en une immixtion du juge dans la gestion de l entreprise et en une substitution du juge à l employeur dans l évaluation des capacités respectives de ses collaborateurs de haut niveau ; que le juge prud homal a cru pouvoir apprécier l adéquation du remplacement de Mme Y...

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.711

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.721

Cour de cassation

1991-1992 à 74 pour l'année 1992-1993 ; que, dès lors, en écartant ces tableaux au motif inopérant que les chiffres y figurant différaient de ceux invoqués devant d'autres juridictions, lesquels établissaient une diminution de même grandeur du nombre des apprentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, en s'abstenant totalement de s'interroger, comme elle y était invitée, sur la réalité et les incidences de la diminution de la subvention accordée par le conseil général à l'IFPP, association sans but lucratif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-41.201

Cour de cassation

Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Culasse plus et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Culasse plus, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-11-3 et L.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.895

Cour de cassation

des moyens financiers de l'employeur et non seulement en fonction des postes disponibles ; que la société SPAG soutenait qu'avec la société Bélier, elle perdait un client important ; que faute d'avoir recherché si la société SPAG était encore en mesure d'assurer le salaire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Esplanadis, a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.582

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en retenant que la société Polarcup France se bornait à se référer à des difficultés économiques, qui en tout état de cause ne peuvent à elles seules justifier un licenciement pour motif économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en omettant également de se prononcer sur la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Polarcup France, pour justifier la réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a de nouveau entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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