Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846
Cour de cassationpas démontré, pour en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, sans examiner le second motif de licenciement, énoncé dans la lettre de rupture, et tiré du caractère défavorable de la conjoncture économique au moment du licenciement, excluant toute reprise de la consommation à court terme, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425
Cour de cassationLinette ses critères à l'époque de la décision et de ne pouvoir dès lors apporter la preuve de la mise en oeuvre de ces critères, sans constater que le salarié lui en avait fait la demande écrite, la cour d'appel a créé à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour une absence de réponse à une demande du salarié d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a fait ressortir que lors du licenciement, l'employeur n'avait pas pris en compte les critères énoncés au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.484
Cour de cassation; alors, d autre part, que les difficultés économiques doivent être appréciées dans le cadre du secteur d activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu en prenant en considération les résultats de l ensemble du groupe, sans préciser si les entreprises de ce groupe relevaient d un même secteur d activité, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause économique de licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci ; qu en prenant en compte les résultats du groupe pour l ensemble de l année 1996, bien que M. X... ait été licencié le 13 septembre de cette année, la cour d appel a violé l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.816
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.817
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.254
Cour de cassationBouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bâtiloisirs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Bâtiloisirs faisant état de difficultés économiques a proposé à Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 2 novembre 1992, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que la salariée a été licenciée le 13 octobre 1995 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.724
Cour de cassation, des difficultés économiques rencontrées et de la baisse notable de son chiffre d'affaires, sans espoir d'évolution favorable à court terme et qui lui a, au contraire, reproché de ne pas produire d'éléments sur l'amélioration de la situation postérieurement aux licenciements, a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en outre, et ainsi que le mentionnaient les conclusions de l'employeur, il résulte du rapport comptable arrêté au 31 décembre 1993 qu'"en 1993, dans le cadre d'une conjoncture peu favorable, la Société, bien que son chiffre d'affaires se soit rétracté, a amélioré de façon spectaculaire sa rentabilité et sa profitabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.725
Cour de cassationet de concurrence exacerbée, par un employeur qui accuse une baisse notable de son chiffre d'affaires et de son activité du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer la productivité et pour assurer de ce fait sa survie ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.920
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gallodana, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.312
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), d'avoir condamné la société Paris Ouest immobilier à verser à M. X... Ali, qu'elle avait licencié pour motif économique le 30 janvier 1995, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que satisfait aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement qui évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Paris Ouest immobilier à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.221
Cour de cassationNe repose pas sur une cause sérieuse, le licenciement économique prononcé par un exploitant agricole exerçant à titre personnel, dès lors que depuis plusieurs années sa situation était déficitaire et qu'aucune aggravation de celle-ci n'est démontrée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.252
Cour de cassationSur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Barrege et Rigal, venant aux droits du Laboratoire analyses médicales du docteur X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme B..., embauchée le 12 septembre 1966, en qualité de laborantine, par MM. Z... et C... dont le laboratoire a été repris par M. X... le 1er octobre 1991, a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1994 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause économique et condamner la société Barrege et Rigal, venant aux droits de M. X... à payer à Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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