Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 154

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846

Cour de cassation

pas démontré, pour en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, sans examiner le second motif de licenciement, énoncé dans la lettre de rupture, et tiré du caractère défavorable de la conjoncture économique au moment du licenciement, excluant toute reprise de la consommation à court terme, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425

Cour de cassation

Linette ses critères à l'époque de la décision et de ne pouvoir dès lors apporter la preuve de la mise en oeuvre de ces critères, sans constater que le salarié lui en avait fait la demande écrite, la cour d'appel a créé à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour une absence de réponse à une demande du salarié d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a fait ressortir que lors du licenciement, l'employeur n'avait pas pris en compte les critères énoncés au premier alinéa de l'article L.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.484

Cour de cassation

; alors, d autre part, que les difficultés économiques doivent être appréciées dans le cadre du secteur d activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu en prenant en considération les résultats de l ensemble du groupe, sans préciser si les entreprises de ce groupe relevaient d un même secteur d activité, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause économique de licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci ; qu en prenant en compte les résultats du groupe pour l ensemble de l année 1996, bien que M. X... ait été licencié le 13 septembre de cette année, la cour d appel a violé l article L.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.816

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.817

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.254

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bâtiloisirs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Bâtiloisirs faisant état de difficultés économiques a proposé à Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 2 novembre 1992, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que la salariée a été licenciée le 13 octobre 1995 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.724

Cour de cassation

, des difficultés économiques rencontrées et de la baisse notable de son chiffre d'affaires, sans espoir d'évolution favorable à court terme et qui lui a, au contraire, reproché de ne pas produire d'éléments sur l'amélioration de la situation postérieurement aux licenciements, a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en outre, et ainsi que le mentionnaient les conclusions de l'employeur, il résulte du rapport comptable arrêté au 31 décembre 1993 qu'"en 1993, dans le cadre d'une conjoncture peu favorable, la Société, bien que son chiffre d'affaires se soit rétracté, a amélioré de façon spectaculaire sa rentabilité et sa profitabilité.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.725

Cour de cassation

et de concurrence exacerbée, par un employeur qui accuse une baisse notable de son chiffre d'affaires et de son activité du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer la productivité et pour assurer de ce fait sa survie ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.920

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gallodana, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.312

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), d'avoir condamné la société Paris Ouest immobilier à verser à M. X... Ali, qu'elle avait licencié pour motif économique le 30 janvier 1995, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que satisfait aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement qui évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Paris Ouest immobilier à M. X...

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.252

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Barrege et Rigal, venant aux droits du Laboratoire analyses médicales du docteur X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme B..., embauchée le 12 septembre 1966, en qualité de laborantine, par MM. Z... et C... dont le laboratoire a été repris par M. X... le 1er octobre 1991, a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1994 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause économique et condamner la société Barrege et Rigal, venant aux droits de M. X... à payer à Mme B...

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