Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 153
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-43.105
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement invoquant un motif économique, se bornait à faire référence au recours à la mise en sous-traitance de l'activité et était insuffisament motivé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.224
Cour de cassationavait été sommé, depuis le 17 septembre, d'avoir à quitter les lieux sans délai ; qu'en se fondant, pour écarter le motif économique allégué, sur la situation constatée par les conseillers prud'homaux, non pas à la date de la rupture, mais quelques mois après, en fait le 13 novembre 1995, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.129
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir retenu par un motif non critiqué que la somme réclamée par le salarié, sous forme de commission, était un élément du salaire dû par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'avait pas été payée a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la réorganisation ainsi décidée, manifestement conforme à l'intérêt de l'entreprise, conduisait nécessairement à la suppression, immédiate ou à terme, du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.635
Cour de cassationX..., dans des conditions satisfaisantes, un reclassement dans le groupe à Béthune mais que le salarié avait refusé ce reclassement ; que la société Anisa avait donc bien satisfait à son obligation de reclassement interne du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié dont le poste a été supprimé à la suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement qui lui était proposé a une cause économique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.206
Cour de cassationtransformation d'emplois ou de modification substantielle du contrat de travail ; et que l'introduction d'un nouvel outil informatique constitue une mutation technologique nécessairement destinée à améliorer la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc nier le caractère économique du licenciement de Mme X... sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel pour décider que la société Trailor n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.016
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sommer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.748
Cour de cassationéconomiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... était justifié par le terme mis aux émissions qu'il animait, sans qu'aucune suppression ou transformation d'emploi ne soit alléguée ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.420
Cour de cassationénonce qu'au vu de ce qui précède et parce qu'elle ne s'est pas présentée devant la formation de référé, le conseil déboute la société Polet de ses demandes reconventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.457
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur avait fait au salarié une proposition d'adhésion à une convention Fonds national de l'emploi (FNE) prévoyant une allocation de préretraite progressive en contrepartie de la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel de nature à permettre le maintien du salarié dans son emploi, une cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-43.392
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Tuyaux Bonna, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.444
Cour de cassationAttendu que la société Airbat et STM réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon la première branche du moyen, que, concernant la motivation de la lettre de licenciement, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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