Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.742
Cour de cassationpossibilité de reclassement ; qu ainsi en considérant, pour en déduire l existence d une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la société Saint-Malo automobiles distribution, avait satisfait à son obligation de reclassement du seul fait de la modification du contrat initialement proposée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.869
Cour de cassationet souligné par le GIE dans ses conclusions d appel ; que, ce faisant, elle a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; et que, du même coup, en ne s expliquant sur le déficit de l exercice 1994, elle a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.096
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de ce que M. Philippe-Jacques Y... reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la société Spierckel et fils dont la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mars 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., VRP de la société Spierckel et fils en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique le 2 février 1995 avec autorisation du juge-commissaire ; Attendu que, pour dire le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.585
Cour de cassation; qu'il n'a pas à s'en justifier auprès des salariés, pas plus qu'il ne doit recueillir leur consentement ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision ; qu'en décidant que la décision de mettre un terme aux activités de reclassement ETR était justifiée, la cour d'appel a ainsi violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.107
Cour de cassationet que le reste du groupe est situé en dehors du territoire national ; qu'en reprochant à la société Whessoe de ne pas avoir recherché et proposé à son salarié un reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, i.e de ne pas avoir procédé à un reclassement dans des sociétés nécessairement hors du territoire national, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.539
Cour de cassation, de sorte que la seule solution pour ce laboratoire passait obligatoirement par des licenciements et par une fusion avec le laboratoire Saint-Rémy ; qu'en s'abstenant de vérifier ces éléments d'où résultait le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.152
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la priorité de réembauchage dont bénéficie tout salarié licencié s'exerce non seulement auprès de l'employeur, mais encore auprès du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.142
Cour de cassationsubstantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate elle-même la réalité des difficultés économiques auxquelles se heurtait la société Nitya ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences en considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.733
Cour de cassationimpossible ; qu'il en est ainsi lorsque les tentatives de reconversion du salarié dans une autre catégorie s'avèrent infructueuses ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... était apte au reclassement proposé et s'est contentée de constater l'expiration de la période de formation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.802
Cour de cassationFrouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.860
Cour de cassationde Mme X..., chargée de mettre en place et de diriger le nouveau département de vente par correspondance ; qu'une telle mesure, décidée dans l'intérêt général de l'entreprise, justifie la suppression du poste ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur doit proposer aux salariés concernés par un licenciement économique les emplois disponibles de même nature, à défaut de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la lettre du 26 juillet 1995 de l'employeur que de la lettre du 5 septembre 1995 de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.683
Cour de cassation, ne présentait pas la qualité requise ; qu'en se bornant à retenir que ces emplois de commerciaux étaient "équivalents" à celui de la salariée, sans rechercher s'ils ne requéraient pas des compétences radicalement différentes de celle correspondant à l'emploi d'analyste financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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