Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 151

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 878
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.306

Cour de cassation

consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans le but d'assurer une meilleure compétitivité de celle-ci, ainsi que cela résultait de la lettre de licenciement qui invoquait la suppression de toute une équipe afin de ne pas aggraver la situation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.829

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que de nombreuses embauches ont été faites et, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.473

Cour de cassation

; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles l'expert désigné par le comité d'entreprise avait relevé une dégradation des résultats de la branche télécom en 1994, motif qui avait été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.938

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de sa vaine tentative de reclasser le salarié dans l'entreprise ou une autre relevant du même groupe de sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir mis en relief les difficultés économiques de l'entreprise, a constaté que celle-ci n'appartenait pas à un groupe et que le reclassement du salarié dans l'entreprise elle-même était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.931

Cour de cassation

X..., qui était au service de la société Cochery Bourdin Chaussé depuis 1975, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 20 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes à titre de salaires et congés payés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.895

Cour de cassation

a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de directeur administratif et commercial de la publication "La Lettre internationale" ; que cette publication a été reprise à compter du 1er septembre 1991 par la société Elta ; que le salarié a été licencié le 8 janvier 1992 pour motif économique en raison de la suppression de son poste ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.935

Cour de cassation

Attendu que la société Batifeu fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en exigeant, pour que le licenciement ait un motif économique réel et sérieux, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié, ajoute à l'article L.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.952

Cour de cassation

le moyen, que les difficultés économiques ne s'évinçaient pas des documents transmis par l'employeur et que le licenciement économique avait été motivé par la nécessité d'alléger les charges sociales pour diminuer les coûts d'exploitation ; qu'en omettant de vérifier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques qui nécessitaient la diminution des charges salariales, a pu décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.199

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Ecogest au coefficient 160, a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 novembre 1995 ; Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.907

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) qu'une réorganisation d'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emplois, à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant de reconnaître un caractère économique à la restructuration intervenue, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, 2 ) que l'article L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 97-45.118

Cour de cassation

; qu'en décidant que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, dès lors que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient préexisté à l'engagement des salariés, la cour d'appel, au lieu de tirer les conséquence légales qui s'évinçaient de ses constatations, a exigé une condition dont ne dépendait pas l'existence d'un tel motif de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.211

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement prononcé pour motif économique n'avait pas en réalité été prononcé pour une cause personnelle, première et déterminante, qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement lui a été notifié verbalement le jour même de l'entretien en sorte que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.