Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.639
Cour de cassationEst suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, énonçant comme cause de la suppression de l'emploi, une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices d'assurance de la branche dommages, fait état de motifs précis et matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.031
Cour de cassationdu préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en excluant que le licenciement du 23 juillet 1993 fût consécutif à une suppression de poste, au seul motif que ses effets en avaient été conventionnellement différés pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314
Cour de cassationpour des raisons liées à la conjoncture économique qui l'avait contrainte à consentir des tarifs préférentiels à ses clients sans rechercher si celle-ci était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ne caractérisait pas en conséquence une cause économique, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866
Cour de cassationpersonnel n'implique pas que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement, sans rechercher si la rupture n'était pas justifiée par un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.015
Cour de cassationCoeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licencement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.027
Cour de cassation; que l'employeur lui a adressé, le 5 juin 1996 une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.504
Cour de cassationSodepar "d autres mesures d économie" sans s expliquer ainsi, comme elle y était expressément invités (concl. page 3, 10) sur le fait que la vente d un immeuble de prestige qui constituait par elle-même une autre mesure économique, avait été nécessaire pour éviter la cessation des paiements, a privé sa décision de toute base légale au regard de l article L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu au surplus, méconnaît son office et prive sa décision de base légale au regard de l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067
Cour de cassationétabli que son licenciement a été décidé ; que la cour d appel, qui ne constate pas que l une ou l autre des lettres adressées le 14 avril et le 5 mai 1997 à M. X... emportait notification d une décision de licenciement, ni que le licenciement de M. X... ait été décidé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait déduire des lettres précitées que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.544
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Oxbow, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.730
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SDEL Energis SAS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.058
Cour de cassationles coûts de gestion de celle-ci, ce qui constitue, précisément, un jugement sur ladite réintégration ; alors, d autre part, que, à la condition d être décidée dans l intérêt de l entreprise, une réorganisation peut constituer une cause économique de suppression d emplois ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-44.626
Cour de cassation, engagé à compter du 17 octobre 1988 par la société Batilec en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que, d une part, il résulte de l article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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