Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.372
Cour de cassationprécisait tant l'élément matériel de cette mesure, soit une modification de son contrat de travail consistant en une mutation, que l'élément causal résultant du regroupement des activités commerciales de l'entreprise sur le centre de Nancy ; qu'en jugeant que cette lettre était insuffisamment motivée pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.380
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui était au service de l'Association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, depuis le 18 juillet 1985, en qualité de gardien, puis d'agent chargé de l'entretien des bâtiments, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1995 en raison de la suppression de son emploi ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.954
Cour de cassationy était invitée par l'employeur, si la construction d'une usine nouvelle, et la réorganisation impliquée par cette opération, ne répondaient pas à l'objectif visant à assurer la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de la concurrence, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.955
Cour de cassationy était invitée par l'employeur, si la construction d'une usine nouvelle, et la réorganisation impliquée par cette opération, ne répondaient pas à l'objectif visant à assurer la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de la concurrence, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.600
Cour de cassationd'accepter un poste libre ; qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que des propres conclusions de Mme X... que celle-ci, en raison de son état de santé, se trouvait dans une telle impossibilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette impossibilité, acquise aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour répondre aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-41.358
Cour de cassationL'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Une cour d'appel, ayant relevé que le changement de poste du salarié ne modifiait pas son degré de subordination à la direction générale, que sa rémunération, sa qualification de fondé de pouvoir et son niveau hiérarchique étaient conservés, a pu décider que le changement de département auquel était affecté le salarié constituait une simple modification de ses conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.944
Cour de cassation1996 ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la société Rémi fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la raison économique de cette mesure prévue par l'article L 321-1 du Code du travail était expressément mentionnée dans la lettre de licenciement et que son incidence sur le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.539
Cour de cassationdu licenciement est limité aux seules sociétés dont le siège social et/ou les établissements sont en France ; qu en décidant que le licenciement effectué par la société Esselte, gravement déficitaire, n était pas justifié parce que les sociétés étrangères du secteur d activité dont elle relevait réalisaient des bénéfices, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que les juges du fond écartant l existence d un secteur arts graphiques intégré selon eux au niveau du groupe dans le domaine "produits de bureau"ne se sont pas interrogés sur la situation de ce domaine et n ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-41.385
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro aluminium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-42.506
Cour de cassationà des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la perte du client principal de la société FM 7 s'était traduite par des difficultés économiques rendant nécessaire la suppression du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la suppression du poste de la salariée était due à la perte de son unique client par l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressée avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.679
Cour de cassation, ainsi que la diminution inexorable de ses bénéfices de nature à compromettre sa compétitivité et sa pérennité ; qu'en se bornant à faire état de l'augmentation régulière des chiffres d'affaires, pour écarter l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société Gigot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.167
Cour de cassation; qu'ainsi en déduisant purement et simplement, du défaut de certification par un expert comptable des comptes produits l'absence de motifs économiques du licenciement, sans s'expliquer sur la valeur probante des éléments fournis au comité d'établissement et mentionnés dans les procès verbaux versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-7 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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