Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.628
Cour de cassationavaient pu être constatées entre le personnel de la société Rosinox et celui de la société Rosières, la cour d'appel n'a fait que caractériser l'appartenance de deux sociétés au même groupe, lequel ne constitue pas le niveau d'appréciation des difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.833
Cour de cassationpour constater que ces derniers ne faisaient mention que d'une proposition imprécise devant avoir lieu au cours de l'entretien préalable, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les autres procès-verbaux qui établissaient le refus des salariés de la proposition qui leur avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'effort fourni par l'employeur en vue de reclasser le salarié est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en relevant en outre que la société Rosinox n'avait pas formulé par écrit la proposition de reclassement qu'elle prétendait avoir faite à M. X... pour en déduire que cette dernière n'était pas établie, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.425
Cour de cassationd'activité et l'accroissement des pertes générées par l'activité propre de l'entreprise ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément pour apprécier les prétendus "bons résultats" de l'entreprise et le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.575
Cour de cassation; que la cour d'appel, en relevant que l'appelant ne produit pas le bilan et le compte d'exploitation de l'année 1997 qui auraient permis une comparaison avec les autres documents de même nature à démontrer la nécessité de réduire la masse salariale, qu'enfin aucun document n'établit la preuve que la perte du secteur CGOS ait contribué à une perte du chiffre d'affaires qui au contraire est en hausse en 1996, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.192
Cour de cassationLa nullité d'une transaction peut être invoquée par l'une ou l'autre partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951
Cour de cassationest liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant que la restructuration d'une entreprise ne peut constituer une cause économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065
Cour de cassationpas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, tout en constatant la réalité des difficultés économiques invoquées, et l'adéquation de la nouvelle grille de salaires aux exigences, annoncées par l'employeur, d'adéquation de la fonction exercée avec la classification de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.310
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.753
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification de son contrat avait un motif économique, à savoir celui de réduire le coût de son emploi et d'obtenir son départ ; que l'employeur aurait dû respecter les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.142
Cour de cassationsans rechercher si ce licenciement n'était pas préventif, alors que le procès-verbal du conseil d'administration du 7 avril 1994 ne prévoyait aucun licenciement et que les autres licenciements avaient été décidés après la saison d'été et donc après qu'un bilan eût pu sérieusement être établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un licenciement économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié et doit donc reposer sur des considérations étrangères à sa personne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.587
Cour de cassationde licenciement puisque le poste supprimé n'était pas celui lui revenant de droit ; qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de cette lettre la preuve que la salariée n'acceptait pas de poste différent de celui qu'elle occupait en 1989 limitant, par-là même, tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.134
Cour de cassationpas possible ; que la cour d'appel, qui déduit du seul fait que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des efforts accomplis en vue de ce reclassement, que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que ce reclassement était possible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la possibilité de reclasser un salarié dont le poste est supprimé doit être appréciée au regard des seuls emplois existants dans l'entreprise ; que l'employeur ne saurait être, à cette fin, tenue de créer un nouvel emploi ; qu'ainsi, en faisant état de ce que la création d'un poste susceptible d'être occupé par Mme X...
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Méthode et périmètre
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