Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.628

Cour de cassation

avaient pu être constatées entre le personnel de la société Rosinox et celui de la société Rosières, la cour d'appel n'a fait que caractériser l'appartenance de deux sociétés au même groupe, lequel ne constitue pas le niveau d'appréciation des difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.833

Cour de cassation

pour constater que ces derniers ne faisaient mention que d'une proposition imprécise devant avoir lieu au cours de l'entretien préalable, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les autres procès-verbaux qui établissaient le refus des salariés de la proposition qui leur avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'effort fourni par l'employeur en vue de reclasser le salarié est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en relevant en outre que la société Rosinox n'avait pas formulé par écrit la proposition de reclassement qu'elle prétendait avoir faite à M. X... pour en déduire que cette dernière n'était pas établie, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.425

Cour de cassation

d'activité et l'accroissement des pertes générées par l'activité propre de l'entreprise ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément pour apprécier les prétendus "bons résultats" de l'entreprise et le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.575

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en relevant que l'appelant ne produit pas le bilan et le compte d'exploitation de l'année 1997 qui auraient permis une comparaison avec les autres documents de même nature à démontrer la nécessité de réduire la masse salariale, qu'enfin aucun document n'établit la preuve que la perte du secteur CGOS ait contribué à une perte du chiffre d'affaires qui au contraire est en hausse en 1996, a violé l'article L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951

Cour de cassation

est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant que la restructuration d'une entreprise ne peut constituer une cause économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065

Cour de cassation

pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, tout en constatant la réalité des difficultés économiques invoquées, et l'adéquation de la nouvelle grille de salaires aux exigences, annoncées par l'employeur, d'adéquation de la fonction exercée avec la classification de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.310

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.753

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification de son contrat avait un motif économique, à savoir celui de réduire le coût de son emploi et d'obtenir son départ ; que l'employeur aurait dû respecter les dispositions des articles L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.142

Cour de cassation

sans rechercher si ce licenciement n'était pas préventif, alors que le procès-verbal du conseil d'administration du 7 avril 1994 ne prévoyait aucun licenciement et que les autres licenciements avaient été décidés après la saison d'été et donc après qu'un bilan eût pu sérieusement être établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un licenciement économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié et doit donc reposer sur des considérations étrangères à sa personne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement de M. X...

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.587

Cour de cassation

de licenciement puisque le poste supprimé n'était pas celui lui revenant de droit ; qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de cette lettre la preuve que la salariée n'acceptait pas de poste différent de celui qu'elle occupait en 1989 limitant, par-là même, tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.134

Cour de cassation

pas possible ; que la cour d'appel, qui déduit du seul fait que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des efforts accomplis en vue de ce reclassement, que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que ce reclassement était possible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la possibilité de reclasser un salarié dont le poste est supprimé doit être appréciée au regard des seuls emplois existants dans l'entreprise ; que l'employeur ne saurait être, à cette fin, tenue de créer un nouvel emploi ; qu'ainsi, en faisant état de ce que la création d'un poste susceptible d'être occupé par Mme X...

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