Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 147

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.361

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par M. Y..., en qualité de monitrice d'auto-école, le 14 octobre 1990, s'étant vu proposer par son employeur une modification de ses horaires de travail le 25 novembre 1994 qu'elle a refusée, a été licenciée le 19 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter Mme X...

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.973

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, I'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131

Cour de cassation

; qu'en effet, ce faisant, l'employeur, qui se bornait ainsi à remplir, comme il y était tenu, les obligations mises à sa charge par les articles L. 223-1 et suivants et D. 223-5 du Code du travail, ne privait pas la salariée du droit de demander, soit la prolongation, soit un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie qui lui était ouvert par les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors 2 / qu'en jugeant que Mme X...

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

qu'il était nécessaire de supprimer son emploi, qu'au surplus le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 février 1993 fait état d'une situation antérieure de presque deux ans à la date du licenciement de M. Z... et ne pouvait donc justifier de la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise en décembre 1994 et affectant le poste de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que pour débouter les consorts Z...

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.679

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les salariés adhérents à une convention d'allocations spéciales du FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir l'existence d'une fraude de l'employeur ou d'un vice du consentement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-6 et R. 322-7 du Code du travail ; alors, 2 /, que les motifs invoqués au soutien du licenciement de Mme B...

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.683

Cour de cassation

du licenciement de Mme Z... étaient connues de celle-là au moment de l engagement de celle-ci, lequel motif était inopérant dès lors qu il s était écoulé un délai supérieur à deux années entre la date de la signature et celle de la rupture du contrat de travail ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel a tout à la fois violé les articles L. 122-14-3 et L.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.070

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Faïenceries du Bourg Joly, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garage hazebrouckois, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de la société Garage hasbrouckois en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1995 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y...

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.834

Cour de cassation

; qu'en se bornant, dès lors, à relever qu'après son licenciement, M. X... avait été de nouveau embauché par la société Rosinox en qualité d'intérimaire en raison d'un surcroît d'activité, pour en déduire que son poste n'avait pas été supprimé, sans néanmoins constater que le salarié avait été affecté au poste qu'il occupait avant d'être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, pour justifier du refus par M. X... de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la société Rosières, la société Rosinox versait aux débats les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise dont ceux postérieurs à la date de notification du licenciement de M. X...

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.867

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le licenciement résultant du refus par le salarié d'accepter une modification même substantielle de son contrat de travail imposée par la réorganisation pour difficultés économiques de l'entreprise constitue un licenciement économique, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la situation de Mme X... était en fait améliorée par les nouveaux contrats proposés ; qu'en se fondant exclusivement sur l'intéressement alloué à Mme X...

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.636

Cour de cassation

dans le cadre du plan social est suffisamment motivée et il appartient au juge d apprécier, à la lumière notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu en jugeant en l espèce le contraire et en refusant d exercer son office, la cour d appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et suivants, L. 322-4-4 et R. 322-1-5 du Code du travail ; alors, 2 ) que la SAGEM avait justifié devant la cour d appel de ce que tout au long de son congé de conversion, elle avait proposé au salarié différentes offres d emplois que celui-ci avait tour à tour déclinées et avait notamment produit à cet effet un document récapitulant toutes les actions entreprises par l antenne emploi dans l intérêt de M.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.684

Cour de cassation

, ne permettant plus d assurer le coût de fonctionnement du foyer", que la fermeture du foyer a bien été réalisée le 15 juillet 1996 et les travaux de réhabilitation entrepris et décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1 et L.

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