Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008
Cour de cassationque l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-46.140
Cour de cassation, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour considérer que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.628
Cour de cassation, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'ainsi, le motif économique visant la suppression de poste pour restructuration de la société, suffit aux juges du fond pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait constater que la société Manfield ne justifiait pas de ce que Mme X... ne pouvait, en raison de son caractère, accéder utilement à la formation nécessaire, tout en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient constaté que le défaut d'aménité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.661
Cour de cassationlequel l'emploi de Mme X... a été supprimé, n'avait pas été elle-même antérieurement décidée en raison des difficultés économiques que la société agricole Lescure Bougon avait rencontrées, selon ses propres constatations, au long de l'année 1994, et au début de l'année 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.852
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.229
Cour de cassation1 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés en cause étaient étroitement liées ; qu'elles constituaient une unité économique et sociale, avaient communauté de structure administratives et commerciales et une "cellule dirigeante", leur personnel étant, au moins pour partie, interchangeable ; que, par suite, en refusant de reconnaître la qualité de co-employeur aux sociétés en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 / la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, refuser la qualité de co-employeurs aux sociétés Avisa, SHC et Soverex tout en prenant en considération le nombre total de salariés de ces sociétés et de la société BVO pour déterminer l'effectif de l'entreprise au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.741
Cour de cassation1 / l'Accord collectif national du 29 octobre 1986 prévoit expressément en son article 21 les licenciements pour fin de chantier, de sorte que la cour d'appel qui se borne à relever que la convention collective des travaux publics ETAM ne fait pas allusion à cette possibilité de recourir à ce type de licenciement, et qui dès lors ne caractérise aucune dérogation à l'Accord collectif national du 29 octobre 1986, viole ledit accord et l'article L. 321-12 du Code du travail ; 2 / aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail sont autorisés les licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ce qui est le cas des entreprises de travaux publics, de sorte que viole le texte susvisé, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.583
Cour de cassationdifficultés économiques connues par la SAES, résultant de la baisse de son chiffre d'affaires pour 1995, laquelle ne permettait pas l'amortissement de ses structures, et de l'absence de perspective d'amélioration pour l'année 1996, compte-tenu de la forte diminution des opérations immobilières envisagées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.374
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Daguet Pierre et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur au redressement judiciaire de la société Daguet par lettre en date du 2 mai 1995 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.371
Cour de cassationLorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique. Tel est le cas lorsque la lettre de licenciement énonce que la rupture est prononcée en raison de l'inaptitude physique de la salariée à assurer le montage de pneumatiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.195
Cour de cassationéconomiques ou structurels justifiant la suppression d'un poste qui avait été temporairement maintenu et qui ne pouvait pas être supprimé à l'époque, de sorte qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir intégré ab initio le licenciement de M. X... intervenu le 21 juin 1996 dans le plan social 1995, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part et de toute façon, que le juge du fond doit apprécier la réalité de la cause du licenciement au jour de son prononcé, de sorte qu'en niant les raisons économiques énoncées dans la lettre de licenciement du 21 juin 1996, au prétexte que la restructuration opérée en octobre 1995 aurait déjà rendu prévisible le sort du poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.006
Cour de cassationde X... n'étaient pas de nature à établir que les divergences de vue et les désaccords répétés invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas les véritables motifs de son congédiement et que celui-ci procédait en réalité d'un motif économique déguisé ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, "qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de M. de X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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