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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.444

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Démission • Contrat de travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2000
Numéro d'affaire
97-42.444

Résumé

Le protocole qui prévoit la cessation anticipée des contrats de travail par voie de départs volontaires s'inscrit dans le cadre d'une restructuration du volume des effectifs, et le salarié qui cesse son activité dans ces conditions subit nécessairement un préjudice lié à la perte de son emploi que l'indemnité de départ en retraite à pour objet de compenser. Cette indemnité n'a donc pas a être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intéréts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Attendu qu'un " protocole d'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité et de préretraite progressive et d'incitation à la mobilité " a été conclu, le 10 juin 1987, entre l'Union des caisses de sécurité sociale et des organisations syndicales représentatives de salariés ; qu'aux termes de l'article 4 de cet accord, la cessation anticipée d'activité emporte l…