Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-18.790
Cour de cassationde l'employeur ou avec son accord, et en ne précisant pas non plus en quoi les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées - ce qui était contesté par l'employeur – ni si elles pouvaient donner lieu à un quelconque contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.953
Cour de cassation; qu'en retenant que le caractère douteux des pièces de l'employeur et les déclarations de salariés « imposent » à l'employeur de répondre, sans avoir préalablement constaté que le salarié présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société CF Production fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450
Cour d'appel, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X], > dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E], > dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484
Cour de cassation; qu'en retenant que « les tableaux d'heures versés au débat par la salariée, établis pour les besoins de la cause, en cause d'appel plus de 10 années après leur réalisation, ne sauraient être pris en compte, l'employeur ne pouvant évidemment plus y répondre par des éléments objectifs », la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail accomplies au cours du mois de septembre 2008 a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au titre du « climat social détestable au sein de L'ARCNAM », l'exposante avait fait valoir qu'à son retour de congé maladie d'un mois en novembre 2009, elle n'avait pu…
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Cour d'appel3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelMme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444
Cour de cassation; qu'en jugeant que la preuve des heures supplémentaires n'est pas démontrée" et que les relevés versés aux débats par le salarié ne permettaient pas de justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées", la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1354 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.418
Cour de cassationde répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de Mme [L] au seul motif qu'elle produisait un décompte seulement hebdomadaire des heures réalisées, sans constater que l'employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.654
Cour de cassationil prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°/ que, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, ensuite, énoncé que l'employeur produisait "les décomptes mensuels des horaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663
Cour de cassationsystématiquement le premier mail du matin et le dernier de la journée de sorte qu'il ne démontrait pas l'amplitude de l'horaire effectué, quand l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassation; qu'en reprochant en l'espèce au salarié de ne pas justifier avoir demandé des plannings et de ne pas démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, la cour d'appel, qui a dans le même temps dispensé l'employeur de tout fardeau probatoire concernant les horaires du salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que M. [S] [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et d'AVOIR débouté M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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