Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées4 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 008 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900

Cour de cassation

la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils de M. [C] et de la Fédération nationale de société d'étude de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident M.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901

Cour de cassation

la rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuées jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident M.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

l'employeur faisant état de manière précise des heures de travail effectuées par le salarié au seul motif que ces plannings n'étaient pas émargés par le salarié et l'employeur contrairement à ce que prévoyait la convention collective, la cour d'appel a méconnu le régime probatoire applicable s'agissant des heures de travail effectuées et a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur les heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation sur la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire ; 3°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur les heures supplémentaires…

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

modification de la nature et du nombre de ses tâches ni du montant de son salaire mensuel, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur rapportait la preuve du paiement non seulement des heures supplémentaires effectuées après le 1er janvier 2015, mais aussi de celles prétendument réalisées dans la période non prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1234, devenu 1342, du code civil.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.223

Cour de cassation

ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625

Cour de cassation

supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail un horaire suffisamment précis, permettant à la société d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.452

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que ce relevé devait être écarté, de même que le tableau des heures supplémentaires produit par M. [X], trop imprécis et affaibli par des anomalies, ainsi que les deux attestations produites, trop vagues ou non pertinentes ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372

Cour de cassation

indépendamment du nombre de vacations réellement effectuées par le salarié et ne tenant pas compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des salaires et des majorations ne correspondant pas à des heures de travail réellement effectuées et a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-41 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Cour de cassation

période considérée ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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