Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 51
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628
Cour de cassationbasé sur la simple amplitude de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur pouvait répondre utilement en produisant ses propres éléments et que ce dernier n'avait fourni aucun élément propre au salarié justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.052
Cour de cassationeffectuées chaque jour et ne comportaient pas les horaires d'embauche et de débauche ni les temps de pause, ne suffisaient à étayer sa demande et n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mars 2023, 22/01053
Cour d'appelaux entiers dépens. - condamner la société Le [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande de rappel de salaire Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141
Cour d'appelde la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appel[S] [L] à payer à la société Diva la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041
Cour d'appelL'utilisation du chèque emploi-service universel est à cet égard sans incidence. De même, doit être écarté le moyen de la salariée selon lequel le contrat doit être requalifié à temps plein en l'absence d'établissement d'un contrat écrit. Sur la demande de rappel de salaire L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies (Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-14.248, Bull. 2012, V, n° 268). Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810
Cour de cassationsa demande, quand il appartenait au juge, au vu des éléments fournis par les parties, de former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la totalité des rappels d'heures supplémentaires, violant en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685
Cour de cassationla réalisation d'heures supplémentaires et n'a produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail applicable au litige, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, alors en vigueur : 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-18.078
Cour de cassationou le soir, qu'elle rédigeait des comptes rendus d'activité le vendredi soir alors qu'elle était en repos ou encore que le repos octroyé le vendredi après midi était impossible à respecter, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 11. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant en l'espèce l'examen des bulletins de salaire faisait apparaitre la prise en compte régulière d'heures supplémentaires et leur paiement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514
Cour de cassation[R] n'étant pas suffisamment précises pour caractériser l'acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », ce dont il résultait que la rémunération versée au salarié n'englobait pas le paiement des heures supplémentaires réalisées de la 36e à la 38,5e heure hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que « M. [R], qui a été payé sur la base de 3.292 euros par mois sur douze mois, a été payé pour les 38,5 heures de travail accomplies par semaine », sans préciser sur quel élément elle fondait cette prétendue constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899
Cour de cassationrémunération mensuelle de base de la salariée pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.