Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées4 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 008 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043

Cour de cassation

élément sur l'amplitude horaire effectuée, pas plus que les horaires auxquels les mails ont été échangés et qu'il n'amenait pas d'éléments suffisants pour justifier de la réalité d'avoir effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a, en réalité, fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.339

Cour de cassation

de manière exceptionnelle +8h" à côté de dates correspondant selon le salarié à des jours travaillés et +12h" à côté de dates fériées ; qu'en retenant que ces éléments considérés dans leur ensemble ne permettent pas au salarié d'étayer à suffisance" sa demande, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.461

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires, tout en refusant d'en déduire qu'il avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.814

Cour de cassation

du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.817

Cour de cassation

du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-17.655

Cour de cassation

répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. [J] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que ''ce décompte n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.058

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de…

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19.726

Cour de cassation

, sans aucunement rechercher si l'employeur apportait le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-10.397

Cour de cassation

des heures supplémentaires, de sorte que les éléments produits ne permettaient pas de reconstituer ces données et qu'ainsi, il n'étayait pas suffisamment ses demandes pour que l'employeur puisse justifier des horaires effectivement accomplis ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

598

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

[Y] une somme de 21 634,80 euros brut à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires impayées, outre 2 163,80 euros brut de congés payés afférents. M. [Y] sollicite la confirmation de la décision déférée. A l'appui de son appel, la société [V] se prévaut de ce que le jugement querellé fait à tort référence aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, alors que la demande de M. [Y] concerne une période antérieure à la loi du 31 décembre 1992, et qu'il appartenait au salarié non pas de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais d'en rapporter la preuve. La société [V] considère par ailleurs que les éléments de preuve fournis par M.

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599

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.314

Cour de cassation

. Examen du moyen énoncé du moyen 4.Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter ses demandes de rappel d'heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de le condamner à rembourser la provision accordée en référé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations versées aux débats par le salarié, au motif qu'elles étaient toutes écrites de la même main et dans des termes quasiment similaires, et donc insuffisantes pour étayer sa demande, la cour d'appel a mis la preuve à la charge du seul salarié et a, ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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