Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.225

Cour de cassation

212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1devenu L.

3914

Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2009, 08/00587

Cour d'appel

Madame Y... a nécessairement subi un préjudice du fait de ce décompte erroné de ses jours de congé lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 500 € de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point. - Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 (L212-161 ancien) du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié lequel doit, pour ce qui le concerne, préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande.

Condamnation : 9 848 €Licenciement+10
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3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.757

Cour de cassation

au siège d'un concurrent pendant la durée de son contrat de travail et sur son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'huissier n'établissait la présence du salarié dans les locaux de la société Safirec qu'au mois d'avril 2001, soit une année après son départ de la société Aceor, la cour d'appel a dénaturé cet acte ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que la qualité de cadre et l'autonomie de M. X...

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.052

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante négociatrice par la société Césard immobilier, par un contrat de qualification du 2 septembre 2002 au 31 juillet 2003, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, incluant les heures de formation ; que ce contrat ayant été rompu par l'employeur avant son terme, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en payement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que son agenda ne démontre pas que les rendez vous

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-42.533

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cactus I à compter du 8 décembre 1997 en qualité de chef de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a démissionné par lettre du 10 juin 2003 en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491

Cour de cassation

ne pouvait avoir travaillé des week-end entiers sans accord de son employeur, la cour d'appel, qui, s'attachant aux seules affirmations de M. X... n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.773

Cour de cassation

son employeur de la situation de sous-effectif ainsi que de son obligation d'allonger la durée de son travail et que Mme X... avait réclamé, en vain, des jours de récupération pour les heures supplémentaires exécutées, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, ensuite, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.552

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société EMM dès 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-45.248

Cour de cassation

épouse Y..., engagée le 1er novembre 1980 par la société l'Hostal, placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.443

Cour de cassation

à août 2003 ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombe de la date à la quelle il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.444

Cour de cassation

à août 2003 ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombe de la date à la quelle il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.265

Cour de cassation

ont respectivement été engagés le 10 février 1990 et le 10 novembre 1982 par la société Ambulances Hunault en qualité d'ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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