Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 326

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

; que l'employeur ayant reconnu, par le versement en cause d'appel d'une somme de 2 104, 95 à ce titre, que M. X... avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, il lui incombait de produire les éléments permettant d'établir le nombre des heures travaillées ; que dès lors, en énonçant que M. X... ne faisait pas la preuve qu'il avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail.

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592

Cour de cassation

à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175

Cour de cassation

X..., engagé le 25 septembre 1995 en qualité de cadre recherche et développement par la société Pletech, devenue la société Autolubrification produits de synthèse, a été licencié en juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.799

Cour de cassation

; que dès lors en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve des horaires effectués au-delà du temps de travail effectif pour lequel elle était rémunérée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479

Cour de cassation

avait une charge de travail plus importante que celle des autres responsables, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que cette charge de travail représentait plus de 35 heures par semaine, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel et si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel qui a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que, formant sa conviction au vu des éléments qui lui étaient fournis par l'employeur sur les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande dont elle a apprécié la valeur et la force probante, la cour d'appel s'est bornée à faire application de l'article L. 212-1-1, devenu L.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 avril 2003 par la société Sera en qualité d'employée polyvalente de restaurant à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914

Cour de cassation

932-1 du code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 disposant " Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ", ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399

Cour de cassation

à la cour d'appel, qui retenait l'insuffisance des preuves apportées par la salariée d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322

Cour de cassation

, étant l'un des signataires de la Convention collective de l'hospitalisation privée, Mme X... n'a pas soutenu qu'il existait deux conventions distinctes, d'autre part, que l'article 45 de cette convention fixe la durée du préavis à trois mois pour les cadres ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

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