Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 325
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassation122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951
Cour de cassation; que s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées, d'une part, au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la prescription et, d'autre part, de la 36e à la 39e heure hebdomadaire à compter du 1er février 2000 ; Sur le pourvoi principal des salariés : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028
Cour de cassation; que ces pièces ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte que le salarié n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien) devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par ce dernier ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475
Cour de cassationqui a constaté que l'employeur, dans le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles, avait relevé le salarié des obligations liées à la clause de non-concurrence illicite, a estimé à bon droit que ce dernier ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610
Cour de cassationde nature à étayer la demande, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur André X... de sa demande en paiement d'arriérés de RTT et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassationou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 3171-4, L. 3231-1, L. 3232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069
Cour de cassationles aurait effectuées à la demande expresse de la société ; Attendu cependant, d'abord, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.403
Cour de cassationa été engagé en qualité de "régisseur" par contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, par la SARL Marie Amélie production ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.372
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 février 1995 en qualité de cuisinier par la société Sunny Pub Cinecitta qui exploitait à Strasbourg un restaurant à l'enseigne Cinecitta, lequel a été donné en location-gérance à Mme Y... le 9 septembre 1996 ; que, le 3 février 1997, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'aucune sanction n'a été prise à son encontre ; que, le 10 mars 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié alors que celui-ci se trouvait en arrêt-maladie ; qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ITMC, devenue PH Auto assistance, le 28 décembre 2000 en qualité de directrice marketing ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2003 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835
Cour de cassationlui reprochait, en les considérant comme fautifs, les faits ultérieurement invoqués à l'appui de la rupture, en sorte que ces lettres avaient constitué une sanction disciplinaire et que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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