Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 324
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464
Cour de cassationqu'il lui appartenait dès lors de rechercher si la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois, et ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.481
Cour de cassationde l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que la faute grave mentionnée dans la lettre de licenciement était établie et justifiait le licenciement, la cour d'appel a par là même, écarté l'argumentation tirée d'une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassation, montrait que le temps de travail rémunéré, de quelques jours par ans seulement, pouvait inclure le temps d'enregistrement des albums, et correspondait à l'intégralité du temps pendant lequel le salarié était à sa disposition, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4-2 et suivants devenus L. 3171-4 et L. 3123-1 et suivants du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que dans l'intervalle des prestations qu'il réalisait pour la société AGFB Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983
Cour de cassationéléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'apportait aucun élément au soutien de sa prétention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci n'était pas étayée par les fiches de présence sur lesquelles elle était fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié ayant fondé sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur des fiches de présence, la cour d'appel ne pouvait dire qu'il n'apportait aucun élément au soutien de cette prétention, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751
Cour de cassation; que la Cour d'appel, en considérant qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'horaire à temps partiel du contrat du 3 mars 1997 faute pour Monsieur X... d'apporter des éléments suffisants, sans s'expliquer sur l'établissement de bulletins de paie pour 169 heures de mars 1997 à novembre 1998, relevés par le premier juge, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail (L. 3171-4 nouveau). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant et admis par les parties que Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125
Cour de cassationcette décision ; Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.676
Cour de cassationsur la base d'une demande explicite ou implicite de l'employeur alors que l'intéressé produisait aux débats des décomptes de frais établis par l'entreprise permettant d'établir qu'il parcourait en moyenne entre 500 et 2000 kilomètres par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassation, et M. X... sera de surcroît débouté de son appel incident d'augmentation du montant de ce rappel et de l'incidence de congés payés, ainsi que de production sous astreinte de bulletins de salaires prenant en compte les heures supplémentaires» ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Cour de cassationsaurait être fait droit par contre à l'intégralité de sa demande faisant état d'un certain nombre d'heures supplémentaires sur la base de décomptes qui ne sont pas démontrés», a fait peser sur le salarié la charge exclusive de la preuve du nombre des heures de travail effectuées et des horaires effectivement réalisés par le salarié et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationle licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598
Cour de cassationAttendu cependant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en statuant comme elle a fait, en retenant comme motif de licenciement des insultes et menaces à l'encontre de Mme Y..., griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666
Cour de cassationdes tâches, ainsi que de nombreuses attestations ; qu'en le déboutant néanmoins d'une partie de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que la société Cano ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau) ; 3) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant Monsieur X... d'une partie de ses demandes au seul motif que le décompte et les attestations qu'il avait produits étaient contradictoires (cf. jugement p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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