Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 323

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées « portes ouvertes », après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée au prétexte que l'employeur ne fournissait pas les horaires effectivement effectués par la salariée après avoir seulement affirmé, par motifs adoptés, que la salariée « fournit le détail des heures supplémentaires effectuées », sans relever l'existence d'éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 devenu L3171-4 du Code du travail.

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

d'une rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte des éventuels dépassements d'horaires, compte tenu de l'autonomie accordée à la salariée dans son travail et de ses fonctions à responsabilité ; qu'en faisant droit à la demande nonobstant l'absence d'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien L.

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.446

Cour de cassation

, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une interprétation du contrat de travail mais sur la seule constatation de l'inadéquation entre le poste devenu vacant et les connaissances professionnelles du salarié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, d'une part, que rien ne permettait de dire si le nouveau dirigeant de la société était lié par la position du précédent selon laquelle les salariés effectueraient à la suite du protocole d'accord du 29 juin 1999 39 heures par semaine avec mention sur leur bulletin de salaire de 35 heures, et d'autre part, que si M. X...

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.534

Cour de cassation

elle a été licenciée pour motif économique le 12 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

Attendu que la société et les représentants de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances à inscrire au passif de la procédure collective de la société CGME au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L.

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.514

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié doit étayer au préalable sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que M. X...

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003, en qualité de chauffeur par la société Exapaq pour effectuer la livraison de colis dans le secteur de Pertuis qui lui avait été attribué ; que licencié pour faute grave, le 7 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les bordereaux de

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.