Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 323
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées « portes ouvertes », après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée au prétexte que l'employeur ne fournissait pas les horaires effectivement effectués par la salariée après avoir seulement affirmé, par motifs adoptés, que la salariée « fournit le détail des heures supplémentaires effectuées », sans relever l'existence d'éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 devenu L3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassationd'une rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte des éventuels dépassements d'horaires, compte tenu de l'autonomie accordée à la salariée dans son travail et de ses fonctions à responsabilité ; qu'en faisant droit à la demande nonobstant l'absence d'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.446
Cour de cassation, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une interprétation du contrat de travail mais sur la seule constatation de l'inadéquation entre le poste devenu vacant et les connaissances professionnelles du salarié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, d'une part, que rien ne permettait de dire si le nouveau dirigeant de la société était lié par la position du précédent selon laquelle les salariés effectueraient à la suite du protocole d'accord du 29 juin 1999 39 heures par semaine avec mention sur leur bulletin de salaire de 35 heures, et d'autre part, que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.534
Cour de cassationelle a été licenciée pour motif économique le 12 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassationAttendu que la société et les représentants de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances à inscrire au passif de la procédure collective de la société CGME au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.514
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié doit étayer au préalable sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.487
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003, en qualité de chauffeur par la société Exapaq pour effectuer la livraison de colis dans le secteur de Pertuis qui lui avait été attribué ; que licencié pour faute grave, le 7 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les bordereaux de
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassationmanifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.