Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 322
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassationde l'entreprise sans caractériser en quoi Madame X... avait personnellement et réellement travaillé pendant toutes ces périodes, et sans avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée les pauses qui pouvaient être prises par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Centr'Halles à payer à Madame X... la somme de 10.719,36 à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L. 324-11-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.641
Cour de cassationde preuve des horaires effectués et non au salarié de les prouver ; qu'en l'espèce, en lui reprochant de ne pas démontrer l'existence d'heures supplémentaires, quand celle-ci versait aux débats nombre de pièces et notamment les relevés horaires établis à la demande de l'employeur et conformément à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.123
Cour de cassationfondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124
Cour de cassationfondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125
Cour de cassationfondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.126
Cour de cassationfondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et des allégations du salarié fondées sur les seules heures d'ouverture du restaurant, sans réfuter les éléments contraires produits par l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.251
Cour de cassationClemot ne critique pas utilement sa condamnation par les premiers juges à titre de primes de transports, congés payés inclus, et de retenues indues sur salaire), infirmation qui commande à elle seule le rejet de l'appel incident formé par Gérard X... ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062
Cour de cassationcorrespondant aux temps de travail mentionnés sur les disques du chronotachygraphe, que tous les mois la société COLLOMB MURET AUTOMOBILES établissait son propre récapitulatif « des temps de service non comptabilisés car non justifiés » et annexait au bulletin de paye un « rapport mensuel d'activité », qui n'a jamais fait l'objet d'observations de la part du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 143-4, devenu L 3243-3, et L 212-1-1, devenu L 3171-4, du Code du travail ; 2./ ALORS QUE si la preuve du nombre d'heures de travail réellement accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent débouter un salarié de sa demande en rappel de salaire en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier sans examiner l'ensemble des éléments produits de nature…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687
Cour de cassation; que la Cour d'appel, relevant que les bulletins de salaire ne faisaient référence à aucune durée de travail, a énoncé qu'il incombait aux salariés, soumis ipso facto à l'horaire légal, de justifier qu'ils avaient bien travaillé plus de 35 heures sur la période considérée ; qu'elle a ainsi méconnu la répartition de la charge de la preuve des heures supplémentaires, telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.839
Cour de cassationsuivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société ACRL le 12 juillet 2001, a été licencié le 7 mai 2007 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement par la société Zurich assurances des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L. 3171-4 ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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