Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 321
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473
Cour de cassationpar la seule nécessité de se laver les mains, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le comportement de l'intéréssé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056
Cour de cassation; que le seul fait que l'employeur ait fait application d'un forfait en jours irrégulier ne saurait le priver du droit d'apporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la seule mention sur les bulletins de paie à compter du 1er mai 2004 d'un forfait en jours irrégulier que la société Kamerbeek ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte du tableau d'horaires produit par la salariée aux motifs qu'elle l'avait établi unilatéralement et en se fondant sur ses constatations selon lesquelles aucun élément n'établissait par ailleurs l'exécution par la salariée d'heures complémentaires et qu'était en revanche établie sa liberté d'horaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassationdes deux époux X... ; qu'en déclarant, pour débouter la salariée de sa demande que cette dernière ne fournissait pas d'éléments concrets de nature à étayer sa demande sans avoir procédé à l'examen d'aucun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L.212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail par la société HOTEL LE BILAA AUX MOTIFS QUE selon les pièces et conclusions non contredites de la société, la rupture du contrat de travail, reconnu exister entre Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703
Cour de cassation3121-22 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier, pour les autres mois, qu'il aurait effectué plus de 130 heures par mois, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées, sur le seul salarié a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ; 6°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-41.015
Cour de cassation; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, comme le soulignait l'employeur dans sa lettre du 24 octobre 2006 produite aux débats, les absences de Mme X... au cours du mois de septembre n'avaient pas rendu impossible l'exécution des 10 heures supplémentaires habituelles de sorte que la salariée ne pouvait réclamer le paiement de celles non exécutées, le Conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que si le contrat ne prévoit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur peut unilatéralement les réduire ou les supprimer ; qu'en l'espèce à aucun moment l'employeur n'avait garanti à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057
Cour de cassation; que la Cour d'appel a condamné la SA GROUPE EDITOR au paiement d'heures prétendument accomplies avant le début des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'un lien de subordination antérieurement au 2 avril 2003, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; ALORS par ailleurs QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.087
Cour de cassationest de constater qu'en l'absence de précisions sur les périodes d'absence susvisées, il n'est pas établi que ces horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires alors que les attestations qu'elle verse aux débats sont imprécises sur ses horaires ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495
Cour de cassationavait assuré des permanences à son domicile sans être indemnisé, et qui a fixé souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié à ce titre, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125
Cour de cassationl'entreprise ; que l'employeur a demandé subsidiairement que la Cour d'appel limite la somme accordée au salarié à un montant correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait lui-même recensées ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas l'obligation de les rémunérer dès lors qu'il n'en avait pas demandé l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 (ancien article L.212-1-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Cour de cassationET ALORS, D'AUTRE PART, QUE doivent être payés comme temps de travail les temps de trajet accomplis entre les différents lieux de travail ainsi que les temps de trajet entre le domicile du salarié et ses différents lieux de travail lorsque ceux-ci dérogent au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassationde ses demandes, au seul motif que les attestations qu'elle produisait aux débats n'établissaient pas l'existence des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des seuls éléments fournis par la salariée, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L.3171-4, alinéas 1 et 2, du même Code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 23 octobre 2007, p. 18 § 6), Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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