Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

La cour confirmera donc la décision du conseil de prud'hommes et condamnera l'employeur à verser à Mlle [E] [T] [O] [P] une somme de 1.514,68 €, justifiée dans son montant, à titre de rappel de salaire sur complément maladie pour la période du 8 avril au 15 mai 2006. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 2002-2006 : En application de l'article L.3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.660

Cour de cassation

X..., pour le débouter de l'ensemble de ses demandes principale et accessoire, son utilisation déficiente du chronotachygraphe privant de portée les mentions des disques, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la détermination par la société Transports Voltz qui supportait le fardeau de cette preuve, de la réalité des heures effectivement travaillées et payées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3171-4 (anciennement L.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.562

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier VSL le 2 mai 2002 par la société Alma ambulances ; qu'il a été déclaré le 23 mars 2005 inapte au groupe II par la médecine du Travail et licencié pour inaptitude le 7 juin 2005 ; que s'estimant notamment non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858

Cour de cassation

était surévalué et reposait sur des données qui n'étaient pas « plausibles », la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 70.000€, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à Monsieur X... ; qu'en statuant de al sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3171-4 L. 212-5 al. 1, L. 212-1-1 anciens du Code du travail, ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en application l'article L. 3171-4 L.

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires, motifs pris de ce qu'elle ne déterminait pas à quelle période ces heures auraient été accomplies, fondant ainsi le rejet de la prétention de la salariée sur l'absence de preuve du bien fondé de celle-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu l'article L.3171-4 du même Code.

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.040

Cour de cassation

de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs en se bornant à considérer que les éléments versés aux débats par le salarié à savoir un agenda et des attestations établies par des tiers n'étaient pas de nature à établir qu'il effectuait, comme il le prétend, de nombreuses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-1-1 (devenu L. 3171-4) du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant de débouter Monsieur Y...

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575

Cour de cassation

que la cour d'appel l'ait examinée ; que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en faisant porter la charge de cette double preuve sur le salarié, Monsieur X..., la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et les articles L 212-1-1, L 212-4-2 et L 212-4-3, recodifiés L 3123-1, L 3123-14 et L 3171-4, du code du travail ; 3) ALORS, AUSSI, QUE lorsque le contrat de travail ne prévoit pas une répartition de la durée du travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur…

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 mai 1999 par la société El Palacio discothèque en qualité de serveuse à temps partiel, a demandé paiement d'heures supplémentaires en novembre 2002 ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, elle a pris acte le 28 décembre 2002 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci l'a licenciée pour faute grave le 4 février 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour limiter le montant du rappel de salaires dû à Mme X...

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