Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 319

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.877

Cour de cassation

éléments de preuve produits par M. X..., et notamment des attestations et agendas versés par ses soins aux débats, qu'elle a jugé insuffisants, font peser sur le seul salarié la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 ancien (recodifié L. 3171-4) du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-43.220

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressort ni que la demande de la salariée aurait été insuffisamment étayée, ni que l'employeur a fourni des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes, auquel il incombait, en cas de besoin, d'ordonner une mesure d'instruction, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail.

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D.

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.077

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Cheville 35 en qualité de boucher-désosseur ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de chauffeur-livreur puis de responsable de quai ; qu'ayant été licencié le 13 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par le salarié ne permettent pas

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.848

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est déterminée au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié et a ainsi fait une juste application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, elle a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que Mme X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que son accord à la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération était nécessaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

Selas ne fournissait pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, pour dire que M. X... avait effectué des heures supplémentaires, a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires de travail sur l'employeur et a violé l'article L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait rappelé que la durée du travail au-delà de laquelle des heures supplémentaires sont accomplies se décompte sur la semaine de sorte que la seule prise en compte des heures de dernières saisies informatiques quotidiennes sans prise en compte soit de l'heure d'arrivée de M. X...

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.516

Cour de cassation

du travail fixée à l'article L.212-1, devenu L.3121-10 et L.3221-34, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.212-1-1, devenu L.3171-4 du Code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que le temps de travail contractuel de Philippe X...

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028

Cour de cassation

1232-6 du code du travail, si elle constitue une irrégularité de forme, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.299

Cour de cassation

; que ce premier contrat a été annulé et remplacé par un autre du 4 février 2000 ; que licenciée le 26 novembre 2001, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706

Cour de cassation

établis par ses soins pour la période du 3 janvier au 4 avril 2003 sans quantifier la durée de travail hebdomadaire et que les attestations dactylographiées fournies par elle se bornaient à indiquer qu'elle avait travaillé plus de 169 heures en février et mars 2003 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 (L. 3171-4) du Code du travail.

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3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.084

Cour de cassation

deux premières années puis de berger, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire sur la base de la révision de son coefficient hiérarchique en application de la convention collective nationale des exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence ainsi qu'au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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